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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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La section 2 a trait au droit à l'information des représentants du personnel. Lesarticles L.431-5 et L. 432-1 du code du travail imposent la consultation du comité d'entrepriseen amont de toute démarche liée au plan de sauvegarde de l'emploi. L'article 32 vientrenforcer les principes de l'information des représentants du personnel, particulièrement encas d'annonce publique de la part du chef d'entreprise.La section 3 concerne le plan social et le droit au reclassement, selon l'article33, l'employeur doit avoir recherché toutes les possibilités de reclassement avant de procéderà un licenciement pour motif économique (quels que soient l'effectif de l'entreprise et lenombre de licenciements). Il doit proposer aux salariés les emplois disponibles relevantprioritairement de leurs catégories professionnelles, au sein de l'entreprise ou du groupe.L'article 34 concerne le contenu des plans de sauvegarde de l'emploi, qui sevoit renforcé. La validité d'un plan de sauvegarde sera appréciée au regard des moyens dontdispose l'entreprise mais aussi le groupe auquel elle appartient.La section 4 traite de la lutte contre la précarité des emplois, cette section de laloi sur la modernisation sociale a pour vocation de limiter le recours abusif aux contrats detravail précaires, ces derniers devenant parfois des outils permanents de gestion des ressourceshumaines plus que des dispositifs ponctuels de soutien. L'article 35 propose notamment denouvelles règles de calcul du délai de carence séparant deux contrats, afin d'éviter lesrenouvellements abusifs, préjudiciables à l'emploi durable. Compte tenu des dérives observéesdans l'application des articles L. 122-3-3 et L. 124-4-2 du code du travail (égalité derémunération entre salariés précaires et salariés permanents, pour une qualificationéquivalente et des fonctions identiques), l'article 36 prévoit des sanctions pénales renforcées.L'article 37 privilégie le travail durable en autorisant une rupture anticipée du contrat detravail précaire, s'il justifie - preuve à l'appui - d'une embauche pour une durée indéterminée.L'article 38 rend obligatoire la diffusion des postes disponibles dans l'entreprise à tous lessalariés (pas seulement aux salariés permanents).Une nouvelle convention UNEDIC a été signée le 19 octobre 2000 616 .1. Elle prévoit une amélioration de l'indemnisation chômage, en progrès parrapports aux textes initiaux. L’amélioration du niveau de l'indemnisationdes chômeurs réside dans la suppression de la dégressivité des allocations.616La nouvelle convention d'assurance chômage s’est déroulée en plusieursétapes avec le 17 mars 2000 la première réunion de négociation despartenaires sociaux sur l'assurance chômage, le 14 juin 2000, la signatured'un protocole d'accord sur les voies et moyens favorisant le retour àl'emploi puis le 29 juin 2000 la signature d'une convention relative àl'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Le 1 er juillet2000 le décret n° 2000-61 du 30 juin 2000 est promulgué prorogeant laconvention d'assurance chômage du 1 er janvier 1997 jusqu'à l'entrée envigueur de l'arrêté portant agrément de la nouvelle convention mais le 24juillet 2000 le Gouvernement refuse d'agréer la convention signée le29 juin 2000. Le 23 septembre 2000 une seconde convention relative à l'aideau retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est signée alors quele 2 octobre 2000 le Gouvernement refuse d'agréer la convention signée le23 septembre. Le 19 octobre 2000 signature d'une troisième conventionrelative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage etc’est le 4 décembre 2000 que le Gouvernement décide d'agréer la conventionsignée le 19 octobre. Le 22 mars 2001 une convention relative auxinstitutions de l'assurance chômage est signée avec le 25 avril 2001 laprésentation du DDOSEC en conseil des ministres.545

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