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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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unilatéralement de l’obligation d’information et de proposition d’une convention deconversion.Si cette solution devait faire jurisprudence, elle risque de soulever desinterrogations. En effet, le financement des conventions de conversion est partiellementassuré par l’employeur qui verse aux ASSEDIC l’indemnité de préavis dont le salarié auraitdû bénéficier (dans la limite de deux mois). La question qui se pose est donc de savoircomment sera financée la convention de conversion si, du fait de l’ancienneté insuffisante, lesalarié a le droit qu’à une très faible indemnité de préavis (un mois s’il a moins de deux ansd’ancienneté et un demi-mois s’il a moins de six mois d’ancienneté) ? Les ASSEDICsupporteront-elles seules le financement du dispositif ou bien refuseront-elles la demanded’adhésion des salariés de moins de deux ans d’ancienneté ?On risque fortement d’aboutir à la solution suivante: les employeurs devrontproposer à tout salarié licencié pour motif économique une convention de conversion, maisles ASSEDIC pourront toujours refuser l’adhésion. L’obligation imposée à l’employeur nepourrait alors qu’être purement procédurale et totalement vidée de sens. L’arrêt du 6 décembre 1995 conduira probablement l’UNEDIC à prendre position. Adéfaut, il serait souhaitable qu’une modification législative permette l’harmonisation destextes légaux et conventionnels afin de lever toute ambiguïté et de décider si l’obligation deproposition d’une convention de conversion est ou non limitée aux seuls salariés quiremplissent des conditions d’adhésion prévues par les dispositions conventionnelles. Dansl’attente d’une telle intervention, il est conseillé à l’employeur de proposer une convention deconversion a tout salarié licencié pour motif économique afin d’éviter de se voir condamné àpayer des dommages-intérêts pour défaut de proposition. L’arrêt ci-dessus examiné est à rapprocher d’une décision rendue le 23 mars 1994 473 par lachambre sociale de la Cour de Cassation. Dans cette espèce, l’employeur n’avait pas proposéde convention de conversion à un salarié qui avait, par ailleurs, un autre emploi. Pour ce faire,l’employeur avait suivi la directive de I % TNF-DIC N’29-90 selon laquelle, la poursuited’une autre activité était un obstacle à l’adhésion de l’intéressé. Or, la Cour de cassation avaitcassé le jugement du conseil des prud’hommes qui avait débouté le salarié de sa demande dedommages-intérêts au motif qu’une telle convention ne doit être proposée qu’aux salariésn’ayant plus d’activité professionnelle même résiduelle. Déjà dans cet arrêt, la Cour decassation avait considéré, comme dans l’espèce commentée, que les juges avaient ajouté àl’article L. 321-5 une condition que ce dernier ne prévoyait pas 474 .Les formalités préalables à l’adhésion sont évoquées dans le chapitre 2, article3 du Code du Travail où il est fait mention des points suivants :§ 1 er . Les salariés qui perdent leur emploi pour motif économique sont informésindividuellement, par un document, de la possibilité qu’ils ont d’adhérer à une convention deconversion. A ce document est jointe une notice destinée à présenter les caractéristiques de laconvention de conversion.§ 2. Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix, mêmedans une période de 30 jours ou en l’absence d’instances représentatives du personnel, ledocument d’information susvisé doit être remis aux salariés concernés au cours de l’entretienprévu à l’article L.122-14 du Code du travail. Lorsque le nombre des licenciements pour473 Affaire Dubois Mougeot-Montot.474 Cass. soc. 6 décembre 1995 Pot c/SA Éda.390

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