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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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conçus avec l’objectif, au départ plus large, de favoriser la conclusion de toute espèce deconvention collective en général.La liberté de principe reconnue aux négociateurs ne va pas toutefois sanscertaines limitations qui sont autant de «garde-fous» destinés à éviter que ne soit signée uneconvention socialement régressive ou qui ne correspondrait pas aux vœux des intéressés.Ainsi, en France, il est prévu par le Code du travail (art. L. 132-4) que la convention etl’accord collectif de travail peuvent en principe «comporter des dispositions plus favorablesaux salariés que celles des lois et règlements en vigueur». Les représentants des organisationsprofessionnelles qui négocient une convention collective doivent, pour signer valablement unaccord, avoir été très spécialement habilités à le faire par l’organisme qui les a délégués 392 .L’exigence de la « représentativité » des organisations syndicales, parties à la négociation, quiest fréquente, trouve son explication par des considérations analogues.Le cadre de la négociation est très variable, tant en ce qui concerne le domained’application territorial que le domaine d’application professionnel de l’accord envisagé. Àcondition, en effet, d’être négociée par des organisations professionnelles suffisammentreprésentatives dans la zone territoriale d’application envisagée, la convention collective peut«couvrir» toute la surface d’un pays, d’une région, d’une localité déterminée ou s’appliquerseulement à une seule entreprise ou à un seul établissement. La liberté de principe reconnueaux organisations professionnelles en ce domaine peut conduire à la superposition de diversstatuts professionnels qu’il convient alors de concilier. De même que la convention collective,hiérarchiquement inférieure à la loi dans l’ordonnancement juridique, ne peut méconnaîtrecelle-ci, sinon pour l’améliorer, de même les conventions collectives régionales ou localesdoivent respecter les prescriptions de la convention nationale qu’elles ont seulement lapossibilité d’améliorer dans un sens favorable aux salariés. Il est vrai que, depuis 1982, lapossibilité de conclure des accords «dérogatoires», essentiellement en «retrait» par rapport àla convention de niveau supérieur, vient quelque peu modifier la règle traditionnelle ci-dessusrappelée.À l’intérieur de la zone territoriale d’application prévue, toutes les entreprisesne seront pas automatiquement assujetties à l’accord. Il pourra en être ainsi lorsque laconvention aura été conclue dans un cadre interprofessionnel. Un tel choix, possible lorsqu’ils’agit de mettre sur pied, par exemple, un régime de protection sociale contre le risque dechômage total ou partiel, ne peut le plus souvent être envisagé du fait des trop grandesdisparités existant entre des entreprises appartenant à des secteurs professionnels différents.Aussi bien, la plupart du temps, les parties signataires choisiront-elles comme domaineprofessionnel de leur accord la «branche d’activité» qui regroupe des entreprises ayant unesimilitude d’activités économiques ou, plus rarement, tel ou tel «métier»; l’accord régit alorsla totalité des individus, quelle que soit leur entreprise, qui occupent le même emploi oueffectuent le même travail. Soucieux d’assurer à la convention collective une assietteprofessionnelle aussi large que possible, le législateur impose parfois aux négociateurs deconclure leur convention dans le cadre de leur branche d’activité. Ce fut longtemps le cas enFrance pour les conventions collectives susceptibles d’extension. En général, les partiessignataires jouiront là d’une très grande liberté. Même lorsqu’elles sont obligées, comme dansl’hypothèse évoquée ci-dessus, de conclure la convention dans le cadre d’une «branched’activité», le caractère vague de cette notion, empruntée à la science économique sansqu’elle ait été suffisamment précisée pour être transposée dans le domaine du droit, leur laissepratiquement les mains libres pour modeler le domaine professionnel de la convention.392 Art. L. 132-3 du Code du travail.325

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