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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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motif économique est supérieur à 9 sur une même période de 30 jours et que l’entreprise estdotée d’instances représentatives du personnel, le document d’information est remis à chaquesalarié concerné, à l’issue de la réunion du comité d’entreprise ou des délégués du personnel,au-delà de laquelle les délais préfixés, prévus à l’article L.321-6, 1 er alinéa du Code du travail,n’ont plus de caractère suspensif pour la mise en ouvre du plan social.§ 3. Quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement et le nombre de salariés surlequel porte le projet de licenciement économique, le délai de réflexion dont disposent lesintéressés est de 21 jours à compter de la remise du document d’information par l’employeur.Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, le délai de réflexion dontdisposent les intéressés est de 15 jours à compter de la remise du document d’information parle mandataire de justice.§ 4. Chacun des salariés en cause se voit systématiquement proposer, pendant la période deréflexion, un pré-bilan évaluation-orientation destiné à l’éclairer dans ses choix. Ce pré-bilanest organisé sous la responsabilité de l’ANPE ou de l’APEC ou, sous leur responsabilité, pardes organismes habilités.§5. Le document d’information porte mention de la date à laquelle il à été remis au salarié.Cette date fait courir les délais visés au paragraphe 3. L’absence de réponse dans les délaisénoncés au paragraphe 3 ci-dessus équivaut à un refus d’adhésion du salarié.L’article 4 est divisé en deux paragraphes :§ 1 er . L’employeur communique à l’ASSEDIC la liste nominative de tous les salariés ayantopté pour une convention de conversion avec pour chacun l’indication du montant de laparticipation de l’employeur telle que définie à l’article 12 § 1 et 2, ainsi que les attestationsnécessaires à l’examen des droits.§ 2. Pour être recevables, le formulaire d’adhésion et la demande d’allocation doiventcomporter une copie de la carte d’assuré social et d’une pièce d’identité ou d’un titre en tenantlieu.Le chapitre 3 traite le statut conféré au salarié par l’adhésion. N’étant pas chômeur mais plussalarié de l’entreprise, pendant toute la durée de la convention, le salarié est considéré commestagiaire de la formation continue. Il bénéficie d’une protection sociale (assurance maladie,maternité, invalidité, décès, accident du travail) puisqu’il cotise par le biais de l’allocationspécifique de conversion. De même la période de conversion est prise en compte dans lecalcul de l’assurance vieillesse et de la retraite complémentaire.L’adhésion à la convention de conversion prend effet dès le lendemain de larupture du contrat de travail du salarié. Cette rupture est effective à la date d’expiration dudélai de réponse du salarié. Toutefois, l’employeur et le salarié peuvent convenir de reporterla date de cette rupture dans la limite de deux mois à compter du terme du délai de réponse dusalarié. Le salarié adhérent, dont la situation est alors régie par la convention de conversion, ale statut particulier prévu par l’accord du 20 octobre 1986 et la loi N°86-1320 du 30 décembre1986.La convention de conversion permet de bénéficier : D’une allocation plus avantageuse que l’AUD, pendant les 6 mois de la convention. D’une prise en charge immédiate sans délai de carence. D’un bilan évaluation-orientation. D’un accompagnement personnalisé de la recherche d’emploi pendant 6 mois. De formations lorsqu’elles sont nécessaires au reclassement.391

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