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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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l’entreprise ou dans un lieu mis à disposition par l’entreprise ou l’ANPE. Si le salarié reçoit salettre de licenciement avant l’expiration du délai de 21 jours, cette lettre doit mentionner ledélai dont il dispose encore pour adhérer à une convention de conversion. Il doit renvoyer àson employeur le bulletin d’adhésion avant l’expiration du délai de 21 jours. Dès réception dubulletin d’adhésion, l’employeur lui remet la demande d’allocation de conversion qu’il doitcompléter et signer. Il doit la déposer, accompagnée d’une copie de sa carte d’assuré social etd’une pièce d’identité, à l’ASSEDIC. Il percevra l’allocation à compter de la fin de soncontrat de travail. A l’issue de la convention, s’il n’a pas pu être reclassé, il peut bénéficierdes allocations de chômage. La durée de ses droits à l’allocation unique dégressive (AUD) autaux normal de base est réduite de 75 jours, sauf dans certains cas particuliers.A l’issue de la convention, s’il est reclassé dans un nouvel emploi et qu’il abesoin d’un stage, son nouvel employeur peut alors bénéficier de la prise en charge des fraisde formation. Cette mesure s’applique à condition que le capital des 300 heures de formationdont dispose l’adhérent à une convention de conversion n’ait pas été entamé. Si la personneest recrutée, pour une durée d’au moins six mois, dans les deux premiers mois de laconvention de conversion, le nouvel employeur peut toucher une fraction des deux moisd’indemnité de préavis versée par le précédent employeur à l’ASSEDIC. Ce montant seraréduit en cas de maintien du versement de l’allocation spécifique de conversion au salariéreprenant une activité réduite.Si le salarié choisit d’adhérez à la convention de conversion,son contrat de travail est rompu d’un commun accord avec l’employeur. Il n’a pas à effectuerde préavis, mais les indemnités correspondant à deux mois de préavis ne lui sont pas versées.La date de fin de contrat peut être reportée dans la limite de deux mois, s’il en convient avecson employeur. Ce report n’allonge toutefois pas le délai de réflexion.L’adhérent a droit à des indemnités de rupture de contrat. Il bénéficie : D’une indemnité dont le montant est celui de l’indemnité de licenciement légale ouconventionnelle calculée sur la base de l’ancienneté qu’il aurait acquise s’il avait effectué sonpréavis. De la fraction excédant les 2 mois, si l’indemnité de préavis devait être supérieure à deuxmois.Les salariées dont le congé de maternité ou d’adoption débute pendant laconvention de conversion peuvent bénéficier, au terme de leur congé, de la durée de laconvention restant à courir à la date de début du congé de maternité. Pour les salariés encongé parental d’éducation licenciés pour motif économique en cours de congé, la duréed’indemnisation en allocation spécifique de conversion est ramenée à quatre mois de date àdate. Dans ce cas, le montant de l’allocation de conversion est calculé sur la base de 70,4 %du salaire journalier de référence. L’Assedic verse une prime dont le montant varie enfonction de la date d’embauche. Le contrat de travail doit être conclu pour une durée au moinségale à 6 mois. Si l’employeur estime nécessaire de faire suivre une formation à l’adhérent,avant ou après son embauche, il peut obtenir de l’Assedic la prise en charge du coût de cetteformation, à condition que celle-ci soit d’une durée de 300 heures au maximum et qu’ellecommence avant la fin de la période des 6 mois de la convention de conversion du salarié.L’UTR (l’Unité Technique de Reclassement) apprécie l’opportunité de la formation et soncoût. L’adhérent perçoit l’allocation de conversion pendant six mois à compter du lendemainde la fin du contrat de travail, elle est versée mensuellement. Son montant est égal à 83,4 %du salaire brut antérieur pendant les deux premiers mois et à 70,4 % pendant les quatre moissuivants. Le montant de l’allocation ne peut être inférieur au montant de l’allocation unique337

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