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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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C’est un principe de liberté qui préside à l’établissement du contrat de travail.L’employeur est libre d’embaucher quand il veut qui il veut, à condition toutefois de ne pasétablir de discriminations: il ne peut écarter un postulant à l’emploi en raison de son sexe, desa situation de famille, de son activité syndicale, de sa race, de sa religion, de son âge ou deses mœurs. Le salarié, de son côté, peut accepter ou refuser une offre d’emploi. C’est laliberté du travail, liberté essentielle, même si elle n’est souvent que théorique pour le salarié.En fait, lorsque le salarié accepte un emploi, il accepte les conditions qui lui sont imposéespar l’employeur, ce que l’on exprime en disant que le contrat de travail est un contratd’adhésion.Mais, si l’embauche s’effectue ainsi sous le signe d’une double liberté, lesconditions dans lesquelles le travail sera accompli ne dépendent que partiellement de l’accorddes parties, qui sont ici loin d’être souveraines.Certes, l’employeur dispose toujours de larges pouvoirs dans la définition desconditions de travail ; pouvoirs qui seront d’abord présentés. Mais le droit du travail toutentier est formé d’une série de limites assignées au pouvoir de l’employeur: non seulement leCode du travail donne au salarié des droits qu’il tient ainsi de la loi, mais encore lesorganisations d’employeurs et les syndicats de salariés ont conclu des conventions collectivesqui fixent avec précision les règles auxquelles devront obéir les contrats individuels de travail.Ce sont autant de restrictions à la liberté de gestion de la force de travail, qui découle de laqualité d’employeur.L’employeur dispose de pouvoirs étendus pour déterminer les modalitésd’exécution de la prestation de travail. Mais sa prérogative essentielle consiste en lapossibilité de mettre, à tout moment, fin au contrat. Il jouit d’abord d’une certaine liberté dechoix de la durée du contrat. Le contrat de travail est normalement conclu pour une duréeindéterminée, mais il peut, à certaines conditions, être souscrit pour une durée limitée.L’employeur a également la faculté d’engager le salarié à l’essai, avant deconclure un contrat définitif. Pendant l’essai, il peut librement mettre fin au rapport de travail.C’est seulement si l’essai est concluant que le rapport de travail est définitivement établi.L’employeur est ensuite, dans le cadre de son pouvoir de gestion, en droitd’assigner au salarié un emploi correspondant à sa qualification et de lui fixer le lieu de cetemploi, bref de définir son poste de travail. Mais il lui sera loisible ultérieurement de modifierles conditions de travail. Tout au plus, si cette modification porte sur un élément essentiel etentraîne, par exemple, une déqualification du salarié, une diminution de ses responsabilités etde son salaire, ou l’éloigne de manière importante de son domicile, le salarié est en droit derefuser: il appartient alors à l’employeur soit de maintenir les conditions de travail antérieures,soit de licencier l’intéressé. Le motif d’un licenciement opéré dans de telles conditions n’estpas nécessairement illégitime.L’employeur peut donner des ordres au salarié pour l’exécution de saprestation de travail. Il en est ainsi puisque le salarié est en état de subordination et doitrespecter l’autorité du chef d’entreprise ou de celui qui a reçu à cet effet délégation de pouvoir(encadrement, maîtrise).115

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