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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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En général, la convention de droit commun peut être conclue aussi bien dans labranche d’activité que sur le plan d’une profession déterminée. Les négociateurs se heurterontd’ailleurs, ici, davantage à des obstacles de fait que de droit. Plus le cadre professionnel estvaste, plus l’hétérogénéité des intérêts mis en cause rendra difficile l’heureuse conclusion dela négociation. Au contraire, le choix d’un cadre professionnel plus restreint permettra plusaisément la signature de la convention du fait de l’homogénéité des intérêts concernés. Laliberté relative reconnue en la matière aux négociateurs ne va pas jusqu’à leur permettre, àl’occasion de la délimitation du «tracé» professionnel, d’englober à l’intérieur de celui-ci dessecteurs que le législateur aurait entendu expressément soustraire à la négociation collective(les entreprises publiques «à statut» par exemple).L’article 31 a du livre Ier du Code du travail français a longtemps caractériséla convention collective par son objet, en précisant qu’elle déterminait les «conditions dutravail». On pouvait alors se rallier à une conception restrictive ou extensive de cette notion.Au sens strict, l’expression «conditions du travail» désigne les conditions auxquelles serontconclus les contrats individuels de travail. Au sens large, elle s’applique à l’organisationsociale de la profession ou de l’entreprise. Le choix entre l’une ou l’autre de cesinterprétations a moins d’importance que précédemment dans la mesure où la loi du13 novembre 1982 a fait sienne une conception très large du rôle de la négociation collective:elle concerne «l’ensemble des conditions de travail et d’emploi et les garanties sociales dessalariés».Limitée d’abord à la réglementation des conditions du travail, l’utilisation de latechnique de la convention collective s’est par la suite répandue. Alors qu’à l’origine il n’yavait que les conventions collectives de travail, il existe à l’époque moderne beaucoup deconventions collectives qui, du fait de leur objet différent, ne méritent plus exactement cettequalification. On citera notamment les conventions collectives de «sécurité sociale» dont lebut est d’organiser de manière complémentaire la protection des travailleurs salariés contrecertains risques sociaux. C’est grâce à ces conventions que des innovations capitales ont étéintroduites en droit français; deux conventions collectives nationales interprofessionnellessignées par le C.N.P.F. et les grandes confédérations syndicales sont à l’origine desallocations complémentaires d’aide aux travailleurs sans emploi, versées par les Associationspour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC): Convention collective nationale(C.C.N.) du 31 décembre 1958, et des régimes complémentaires de retraite et de prévoyancedes cadres et des salariés (C.C.N. du 14 mars 1947 et C.C.N. du 8 décembre 1961). On noteraégalement, en Belgique, la signature de conventions que l’on peut qualifier de«programmation sociale», qui témoignent de la volonté des négociateurs d’assurer un progrèssur le plan social tout en tenant compte des données économiques. Enfin, la signature de la«convention sociale» de la sidérurgie de l’Est permet de déceler une évolution analogue.La convention collective est désormais utilisée hors de son domained’application initial. Elle est devenue l’une des techniques le plus couramment employéesentre groupes sociaux pour régler de façon durable, en dehors de l’intervention directe del’État, les questions, quelles qu’elles soient, intéressant les collectivités en présence. Dans sondomaine originel, celui des relations de travail, où son expansion a été spectaculaire, la faveurpour la négociation collective a été telle, de la part des pouvoirs publics et des organisationssyndicales de salariés, qu’a été affirmé, en droit positif, le droit des salariés à la négociationcollective.326

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