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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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B. PRESENTATION DE LA RECHERCHELes dispositifs de reclassement professionnel procèdent d’une loi du 5septembre 2001, votée par le Conseil du travail, ils relèvent de l’avis N° 1.410 exposé lemercredi 10 juillet 2002. Le Reclassement professionnel vise selon la loi, chapitre V « àaméliorer le taux d'emploi des travailleurs ».Par lettre du 19 octobre 2001, madame L. ONKELINX, ministre de l'Emploi, asaisi le Conseil national du Travail d'une demande d'avis relative à la question de l'exécutiondu chapitre V de cette loi. L'examen de cette question a été confié à la Commission desrelations individuelles du travail.Sur rapport de cette commission, le Conseil a conclu, le 10 juillet 2002, uneconvention collective de travail relative au droit au reclassement professionnel pour lestravailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, et il a adressé à ce sujet unerecommandation aux commissions paritaires. Par ailleurs, le Conseil a émis l'avis concomitantsuivant.« Le Conseil national du Travail constate que le chapitre V de la loi du 5septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs prévoit, en faveur destravailleurs licenciés de 45 ans ou plus qui comptent au moins un an d'ancienneté de service,un droit au reclassement professionnel, tel qu'il est fixé dans une convention collective detravail du Conseil national du Travail rendue obligatoire. Ce droit n'est pas accordé s'il s'agitde travailleurs licenciés pour motifs graves ou en cas de prépension. En tout cas, le droit n'estplus accordé à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension deretraite. »La durée de la procédure de reclassement professionnel ainsi que le statut dutravailleur pendant le déroulement de cette procédure sont fixés par convention collective detravail rendue obligatoire.Lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations et/ou les modalités à cetégard, il est tenu, dans des conditions et selon des modalités fixées, de payer une contributionau Fonds pour le reclassement professionnel instauré au ministère de l'Emploi et du Travail.Le montant de cette contribution, qui ne peut être inférieur au coût de la procédure dereclassement professionnel dont il n'a pas été bénéficié, est fixé par convention collective detravail rendue obligatoire. Cette contribution est majorée d'un montant fixé par et sur laproposition du Conseil national du Travail. Les moyens financiers du Fonds sont affectés aureclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de cette procédure à chargede leur employeur.44

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