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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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Sur le plan budgétaire, la répartition des compétences est en revanche plusconfuse. Les services déconcentrés engagent et mandatent les crédits FNE d'accompagnementdes restructurations. S'ils engagent, en signant les conventions, les crédits d'allocationsspéciales et de préretraites progressives, et s'ils mettent en recouvrement les contributionsdues à ce titre par les employeurs, c'est la délégation à l'emploi qui ordonnance au profit del'UNEDIC les crédits correspondants, les ASSEDIC étant chargées du paiement desallocations aux salariés. Les allocations temporaires dégressives sont, elles, payées sansordonnancement par les trésoreries générales. Les paiements au titre des conventions deconversion constituée par les partenaires sociaux auprès de l'UNEDIC, à laquelle ladélégation à l'emploi verse périodiquement la participation de l’État à ce titre.La définition des compétences n'est pas, en conséquence, parfaitement clairepour les services de terrain. Par exemple, des négociations simultanées de plans sociaux avecdeux grandes entreprises ont été menées de manière plus contradictoire que parallèle par ladélégation à l'emploi et les directions départementales de Loire-Atlantique et de Belfort. Lesdifficultés du recouvrement des contributions dues par deux autres employeurs témoignent demême d'une mauvaise articulation des niveaux de l'administration.Le pilotage d'une mesure budgétairement aussi lourde que les ASFNE 560supposerait pourtant une liaison forte entre l'administration centrale et les servicesdéconcentrés. Les ASFNE ne sont pas, pour ces derniers, contingentés dans le cadre d'uneenveloppe budgétaire limitative. Aucun suivi des consommations de crédits de l'espèce n'esteffectué au plan départemental.Même en tenant compte des différences entre les entreprises et les publicsconcernés, certaines divergences constatées entre les pratiques de la délégation à l'emploi etcelles des services déconcentrés s'expliquent mal.L'arrêté fixant les conditions d'adhésion aux conventions d'allocations spécialesne donne aucune précision sur les critères d'utilisation des dérogations d'âge. Les instructionsdu ministère sont longtemps restées muettes sur ce point. Celle du 25 septembre 1987indiquait seulement que les dérogations d'âge (alors à cinquante-cinq ans) devaients'accompagner d'une majoration du taux de contribution de l'entreprise (3 %). A la suite de laréforme des conditions d'âge et de calcul des contributions de l'entreprise, une circulaire du 30décembre 1993 a précisé les cas dans lesquels il était possible d'avoir recours aux dérogationsd'âge (désormais à cinquante-six ans) : "la fermeture d'un établissement ; des opérations delicenciement créant un problème social et d'emploi important compte tenu de l'absence dereclassement, du fait notamment de la situation du bassin d'emploi et des caractéristiques dessalariés ; des plans sociaux exemplaires privilégiant les mesures de maintien dans l'emploi dessalariés afin de réduire au maximum le nombre de licenciements".Un écart important apparaît à cet égard entre conventions départementales etconventions nationales. L'enquête conduite dans dix-huit départements a fait ressortir, surcinq ans, un taux moyen d'adhésions dérogatoires de 20,4 %. Ce taux s'est élevé, par contre, à560ASFNE : Allocation de pré retraite de licenciement, versée par l'Assedicet financée par le budget de l'Etat (impôts), elle assure un revenu jusqu'àla retraite et dispense de recherche d'emploi. Pour en bénéficier, il fautavoir 57 ans minimum (par dérogation, 56 ans et 2 mois), être menacé delicenciement économique, avoir 1 an d'appartenance à l'entreprise et 10 ansd'appartenance à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale.508

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