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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux ASFNE donnent lafaculté au ministre chargé de l'Emploi ainsi qu'aux préfets de conclure des conventionsd'ASFNE en faveur de salariés licenciés pour motif économique et déclarés non susceptiblesde reclassement.Cette mesure a un objectif de traitement social des restructurations et permet àl’État d'intervenir pour traiter soit les licenciements de grandes ampleur, soit ceux desentreprises en difficulté, en particulier à la suite de mise en redressement ou liquidationjudiciaire, en négociant, par ce moyen, l'ensemble du contenu du plan social. Un revenu deremplacement est assuré au bénéficiaire qui se voit offrir un statut stable dans le temps,puisque le dispositif existe depuis 1963 même si l'âge d'accès et les conditions de revenu ontévolué.En l'absence de convention de préretraite, les salariés bénéficient d'une prise encharge par le régime d'assurance chômage. Ce dernier indemnise les salariés âgés de manièreplus favorable que les salariés plus jeunes. Ainsi les salariés de plus de cinquante-cinq ansayant généralement des références antérieures d'activité assez longues perçoivent desallocations de chômage pendant soixante ou quarante-cinq mois. Ils peuvent obtenir lemaintien de leurs droits à indemnisation, sans dégressivité jusqu'à l'âge de la retraite dès lorsqu'ils atteignent un âge fixé par le règlement d'assurance chômage (cet âge est aujourd'hui enpratique de cinquante-sept ans et trois mois). Ces règles, particulières aux salariés âgés,instaurent une sorte de préretraite gérée par le régime d'assurance chômage qui est d'accèsautomatique dès lors que les allocataires remplissent les conditions de durée d'affiliation, derupture involontaire du contrat de travail et d'âge. Cette indemnisation pèse fortement sur lesfinances du régime (près de 22 % des dépenses en 1995) alors même que cette tranchereprésentait 11 % des indemnisés pour cette même année.Dans un contexte d'importantes difficultés financières rencontrées par lerégime d'assurance chômage, il a été décidé en 1987, soit peu après la suppression del'autorisation administrative de licenciement, d'encourager la prise en charge par État d'unepartie des salariés licenciés pour motif économique dans le cadre des ASFNE. Parallèlement,la contribution supplémentaire dite contribution " DELALANDE " due par les employeurslicenciant pour motif économique les salariés de plus de cinquante-cinq ans et plus a étéinstituée. Cette contribution, affectée au régime d'assurance chômage, avait pour objet dedissuader le licenciement dans ces tranches d'âge, d'apporter des ressources complémentairesmais également de renforcer l'attractivité des ASFNE afin de peser davantage sur les contenusdes plans sociaux. Les entreprises signataires d'une convention d'ASFNE étaient ainsiexonérées du paiement de la contribution "DELALANDE".A partir de 1991, les entreprises ont été incitées à recourir aux mesures d'âge.A la mi-1992, la contribution " DELALANDE " a été doublée et élargie à toute rupture d'uncontrat de travail d'un salarié de cinquante ans et plus. Cette réforme avait un but préventif(éviter les licenciements à partir de cinquante ans, parce qu'ils sont source de chômage delongue durée) et dissuasif (renchérissement du licenciement, notamment après cinquante-cinqans). Cette politique désincitatrice, retardée par la conjoncture difficile de 1992 à 1993, a étéparachevée, à la fin de 1993, par la réforme des ASFNE relevant l'âge d'accès et les taux decontribution des entreprises. Le montant de cette contribution varie en fonction de l'âge dusalarié et de l'effectif de l'entreprise (moins de 50 salariés ou 50 salariés et plus). En cas delicenciement, les conditions d'assujettissement à la contribution, notamment quant à l'âge du520

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