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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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par une convention ou accord collectif conclu au niveau d’une branche d’activité et étendu,soit par une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. Avec le consentement dulégislateur, la loi elle-même s’efface devant la convention ou l’accord collectif de travail. Uneautre manifestation de l’évolution singulière qui affecte les relations de la loi et de laconvention collective de travail peut être décelée dans l’apparition d’un phénomènenouveau – et pour partie inattendu –, celui de la loi négociée.La loi est l’expression de la volonté générale... Tel est l’axiome fondamentalsur lequel repose, en principe, dans une société démocratique, toute construction juridique.Traduit-il aujourd’hui, en matière sociale et plus particulièrement en droit du travail, la réalité? On peut pour le moins s’interroger alors que, depuis le début des années soixante-dix, laplupart des grandes lois votées en matière de droit du travail n’ont fait que reprendre lesdispositions d’accords antérieurs conclus par les partenaires sociaux, qu’il s’agisse de la loi du16 juillet 1971 sur la formation professionnelle qui a repris les accords du 9 juillet 1970; de laloi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation qui a repris les dispositions de l’accord du11 décembre 1977; ou encore de la loi du 3 janvier 1975 qui a repris les dispositions desaccords du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi et du 14 octobre 1974 surl’indemnisation du chômage économique. En ces diverses hypothèses, le législateur – sansdessein préalable semble-t-il – s’était contenté d’entériner les «avancées» d’un droitconventionnel après que la voie de la réforme législative eut ainsi été dégagée. C’est uneétape supplémentaire qui a été franchie en 1986: la loi du 3 juillet 1986 supprimant, en deuxtemps, l’autorisation administrative de licenciement (appelée à disparaître au plus tard le1 er janvier 1987), invitant expressément les partenaires sociaux à engager des négociations surles conditions d’exercice du droit du licenciement, le législateur s’engageant lui-même – àl’avance – à prendre en compte dans une loi nouvelle le résultat desdites négociations,l’engagement pris a été tenu dans la loi du 30 décembre 1986 sur les procédures delicenciement qui a «repris» l’accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur la sécurité del’emploi précédemment conclu, comme l’avait souhaité le législateur à l’occasion de la loi du3 juillet 1986... Le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi à l’occasion des débatsparlementaires ayant précédé le vote de la loi du 30 décembre 1986, affirma qu’il s’agissait dereprendre «l’accord, tout l’accord, rien que l’accord...», et cette formule revint dans ladiscussion comme un leitmotiv. Certes, le texte en définitive voté s’est sur certains pointsécarté de l’accord, mais, pour l’essentiel, celui-ci transposé dans la loi a connu unetransmutation de sa qualité juridique. Une telle évolution, dont le rythme s’est accentué,mérite de retenir l’attention. Certes, compte tenu des orages que trop souvent engendrel’exercice d’un pouvoir législatif, empreint d’une majesté souvent déphasée par rapport àl’évolution de la société moderne, on conçoit que le législateur ouvre fréquemment lecommode parapluie du droit conventionnel, et la concertation, à notre époque, est dotée devertus que nul ne conteste. Mais c’est en définitive une loi bien humble que celle dont lalégitimité, pour partie tout au moins, doit être recherchée, non plus dans la volonté desreprésentants du peuple mais dans celle des représentants de la profession, fussent-ils«représentatifs».Les rapports de la convention collective et du contrat de travail sont moinscomplexes que ceux qui unissent la convention collective à la loi. Alors que la conventioncollective peut suppléer la loi, il est tout à fait exclu que la conclusion d’une conventioncollective puisse remplacer la signature d’un contrat individuel de travail qui, seul, peut créerentre un salarié et un employeur un lien juridique de subordination. La convention collective aseulement pour objet de déterminer les conditions auxquelles devront satisfaire ultérieurementles contrats individuels de travail auxquels elle est hiérarchiquement supérieure. Ils lui sont331

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