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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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que le licenciement a été effectué sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas deréintégration.Cass. soc., 12 mars 1987, n° 84-41.002 Rupture du contrat de travail dans des circonstancesvexatoires en raison de la brutalité du licenciement ; comportement fautif de l’employeurcaractérisé, ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ;droit à des dommages-intérêts se cumulant avec l’indemnité de licenciement pour absence decause réelle et sérieuse.Cass. soc., 25 janv. 1989, n° 86-40.688 Réparation du préjudice distinct de celui résultant dulicenciement ; réparation pouvant être assurée par une publication de la condamnation dans lapresse spécialisée.Preuve Cass. soc., 2 déc. 1998, n° 96-44.258 Le salarié peut produire enjustice, pour assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur, les documentsde l’entreprise dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. C’est à tortqu’une Cour d’appel déboute un salarié de sa demande d’indemnité de licenciement sanscause réelle et sérieuse en écartant des débats deux documents qui auraient étéfrauduleusement soustraits à l’employeur par le salarié, alors les documents produits par lesalarié contenaient des informations dont les membres du personnel pouvaient avoirnormalement connaissance. Remboursement des indemnités de chômageCass. soc., 26 mars 1980, n° 78-41.369 Non-respect de la procédure de licenciement ;Licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Absence de versement d’indemnités de chômagesupplémentaire pour l’employeur.Cass. soc., 16 mars 1989, n° 86-40.852 En ne visant que les indemnités de chômage, l’articleL. 122-14-4 du Code du travail exclut les indemnités payées au titre du régime de solidarité.Cass. soc., 18 janv. 1989, n° 87-45.591 Les dispositions de l’article L. 122-14-4 prévoyant leremboursement des allocations de chômage ne sont pas contraires aux dispositions de laConvention européenne des droits de l’homme.Cass. soc., 16 juin 1988, n° 85-46.090 Remboursement des indemnités de chômage ;Remboursement ordonné d’office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés nesont pas intervenus à l’instance.Cass. soc., 9 mai 1990, n° 87-42.055 L’ASSEDIC ne peut agir par la voie de la tierceopposition contre une décision n’ayant pas ordonné le remboursement des allocations dechômage.Cass. soc., 16 févr. 1987, n° 84-40.131 Remboursement des indemnités de chômage ;ASSEDIC ; Qualité de partie au litige ayant opposé l’employeur au salarié ; Requête enomission de statuer ; Article 463 NCPC.Cass. soc., 12 janv. 1993, n° 88-41.511 Cass. soc., 7 janv. 1992, n° 88-41.584Remboursement des indemnités de chômage ; ASSEDIC ; Requête en omission de statuer ;Article 463 NCPC ; Point de départ du délai d’un an. Cass. soc., 16 juill. 1987, n° 84-45.944Cass. soc., 7 juin 1995, n° 91-43.234 Remboursement des indemnités de chômage; Litigeopposant l’employeur au salarié ; Transaction en cause d’appel ; Dessaisissement de la courd’appel ; Inopposabilité de la transaction à l’ASSEDIC ; Maintien des effets du jugement depremière instance. (L. n° 86-1320, 30 déc. 1986) « A l’exception des dispositions dudeuxième alinéa de l’article L. 122-14 relatives à l’assistance du salarié par un conseiller »[1], les dispositions de l’article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements dessalariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opéréspar les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. Les salariésmentionnés à l’alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à uneindemnité calculée en fonction du préjudice subi.345

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