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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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une frontière entre la gestion prévisionnelle des emplois et la proposition de modification ducontrat de travail. En se penchant sur le contenu du "projet emploi", on voit bien en effetqu'un libre choix est laissé aux salariés qui peuvent décider de présenter ou non leurcandidature. S'ils ne la présente pas, leur emploi n'est pas menacé, du moins dans l'immédiat,d'où l'inutilité de recourir à un plan social. Si le projet de l'entreprise ne donne pas de résultatssatisfaisants, il est possible que les licenciements soient, cette fois, réellement envisagés. C'estalors qu'il faudra songer à un plan social.L'intervention du comité d'entreprise pose le problème de la doubleconsultation. La Cour de cassation est venue préciser le principe de la double consultationdans un des arrêts Sietam du 16 avril 1996 603 . Un employeur qui envisage une mesure delicenciement collectif ne peut pas se contenter de consulter le comité d'entreprise sur ce projetde licenciement. Il doit également procéder à une consultation sur le fait générateur dulicenciement, au titre de l'article L. 342-1 du Code du travail qui donne au comité d'entrepriseun pouvoir général en ce qui concerne l'organisation, la gestion et la marche générale del'entreprise.Une fois ce principe posé, reste à savoir comment assurer la coordination deces deux consultations. A l'époque, la Cour de cassation n'avait donné aucune précision sur cepoint. La cour d'appel avait exprimé la nécessité pour le comité d'entreprise d'être d'abordconsulté au titre de l'article L. 432-1 du Code du travail, la consultation concomitante sur lafermeture de l'usine et sur les licenciements susceptibles d'en résulter étant "constitutive d'untrouble manifestement illicite". La Cour de cassation avait alors rejeté le pourvoi, mais n'avaitpas confirmé expressément cette nécessité de consultations successives. Elle avait en effetrelevé que la cour d'appel avait "constaté que le comité avait été consulté concomitammentselon deux procédures distinctes", et avait, exigé que le comité d'entreprise dispose d'un délaid'examen suffisant. Elle avait ainsi consacré l'autonomie des deux procédures, en restanttoutefois ambiguë, d'une part, sur le point de savoir si les procédures peuvent êtreconcomitantes, d'autre part, sur la notion de "délai suffisant".La Haute juridiction s'est rattrapée dans un arrêt du 17 juin 1997 604 . L'affaireportait sur une fermeture d'établissement entraînant le licenciement pour motif économique de44 personnes. Le comité d'entreprise avait été consulté d'une part sur le projet de fermeture,d'autre part sur les licenciements pouvant en résulter. Au cours de cette consultation, lecomité s'aperçut cependant que la fermeture de l'établissement était déjà décidée, avant mêmequ'il ne soit saisi de la question. Il assigna donc la société en justice pour faire ordonner lasuspension de la fermeture du magasin, et faire déclarer nulle la procédure de licenciementcollectif. Sa demande fut reçue par les juges du fond puis confirmée par la Cour de cassationqui en profite pour poser deux principes intéressants la coordination des deux consultations.D'abord elle affirme sans ambiguïté que les deux procédures peuvent êtreconduites de manière concomitante, sous réserve du respect des délais les plus favorables. Parailleurs, elle nous montre que, si ces deux procédures sont distinctes, elles n'en sont pas moinsliées l'une à l'autre. Si, en effet, une irrégularité affecte la procédure de consultation prévuepar l'article L.432-1 du Code du travail, cela emporte la nullité de la procédure delicenciement dans le cadre de laquelle le comité d'entreprise est consulté. En l'espèce, laconsultation du livre IV était viciée par le fait que la décision de fermeture de l'établissement603Cass. soc., 16 avril 1996, Bull. civ. V, n°165.604Cass. soc., 17 juin 1997, RJS 8-9/97, n°990.540

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