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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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Cela n’améliore pas la situation présente, la prolonge sans perspective de rapprochement despoints de vue sur la légitimité des décisions L’intervention du juge si les élus du personnels’estiment insuffisamment informés, constitue un facteur d’allongement des procédures qui negarantit en rien l’objectif essentiel, l’indemnisation et le reclassement des salariés concernéset la recherche d’un accord sur ce dispositif.La mesure proposée par l’article L.321-4.1 du Code du travail voie, pour lesentreprises de mille salariés ou plus, une obligation de contribuer à la restructuration dubassin d’emploi dans lequel elle procède à la fermeture d’un établissement. Il s’agit d’unepénalité nouvelle qui s’ajoute aux coûts des assurances chômage, aux pénalitésDELALANDE et à d’autres charges nouvelles comme le congé de reclassement. Instaurée en1987, la contribution DELALANDE est une taxe qui vise à dissuader les entreprises delicencier des travailleurs de plus de 50 ans. Un tel dispositif peut néanmoins avoir des effetspervers. Il peut inciter, en particulier, les entreprises à éviter l’embauche de travailleurs âgés,afin de ne pas risquer d’être redevables ultérieurement de cette taxe. Les différents effets surles embauches et les licenciements sont évalués ici empiriquement, en tirant parti desnombreuses modifications que le dispositif a connues. L’effet de restriction des embauches detravailleurs âgés est étudié à partir d’un changement, intervenu en 1992, qui exonère dudispositif les travailleurs recrutés après 50 ans. Conformément aux prédictions théoriques, onobserve alors une amélioration des chances de retour à l’emploi des chômeurs de plus de 50ans par rapport aux chômeurs de moins de 50 ans. Cette évolution ne semble pas due àd’autres changements concomitants, comme l’introduction de contrats aidés ciblésparticulièrement sur les chômeurs de plus de 50 ans. L’effet sur les licenciements est, enrevanche, plus faible, ou du moins difficile à mettre en évidence : les décisions delicenciement des entreprises seraient peu sensibles aux fortes variations du barème de lacontribution DELALANDE. Le seuil fixé à mille induit la question suivante : Dans le cadrede plans sociaux d’entreprises de taille plus réduite, ces efforts de ré-industrialisation serontilsmenés ? En cas de réponse affirmative, l’effort sera t-il à charge de l’État et descollectivités territoriales. Est-il normal eu égard au principe d’égalité devant la loi de créerune inégalité entre entreprises et suivant leur taille, des distorsions de concurrence. Parailleurs, on rend là un mauvais service à l’aménagement du territoire. Beaucoup d’entrepriseshésiteront à s’implanter là où le tissu économique n’est pas dense, car les efforts deréindustrialisation à la charge de ceux qui ont à fermer un établissement seront d’autant pluslourds. Le risque d’handicaper les zones à faible densité d’emplois est probable. Dans l’articleL.321.4.3 du nouveau Code du travail l’obligation de proposer un bilan d’évaluation decompétences et d’orientation aux salariés concernés par un licenciement économiquesn’appelle pas de commentaires. Par contre, l’obligation de proposer dorénavant à chaquesalarié concerné un congé de 6 ou 9 mois suivant l’âge du salarié et totalement à charge del’employeur dans les entreprises de plus de mille salariés, appelle les commentaires voisins deceux que suscite l’art. 321.4.1 du Code du travail. Qu’en sera t-il dans les entreprises demoins de mille salariés : le congé de reclassement sera t-il proposé ? Qui le financera ? Est-illégitime d’instituer cette distorsion dans le des charges à assurer en fonction uniquement de lataille de l’entreprise ? Pourquoi alourdir la charge alors que l’assurance chômage est là pourcouvrir les charges résultant de ces risques ?La mesure proposée par l’article L.122.9 du nouveau Code du travail tend àfaire varier le barème de l’indemnité de licenciement en fonction de la nature du licenciement.Si le motif de licenciement est personnel, la Ministre Madame GUIGOU 479 a indiqué que le479 Elisabeth GUIGOU (1946- ), cf biographie complète en fin de thèse.403

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