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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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l’un ou l’autre aspect. Dans certains pays, comme la Suède ou les États-Unis, les rapportscollectifs ont largement pris le pas sur les rapports individuels et la protection du salarié n’estplus guère assurée que par l’intermédiaire du syndicat. Mais, dans beaucoup d’autres payscomme la France, l’Allemagne fédérale ou l’Italie, et même la Grande-Bretagne, la relationindividuelle de travail – voire le contrat individuel – a conservé sa place: il y a coexistence detechniques individualistes (transposées du droit commun) et de techniques collectives(propres au droit du travail), et le cloisonnement entre les deux se révèle d’ailleurs de plus enplus difficile.Il reste enfin que le droit du travail est aussi partagé entre deux tendances: l’unelibérale, qui consiste à s’en remettre le plus possible aux intéressés eux-mêmes du soin derégler leurs rapports et qui continue à voir dans le droit du travail une branche du droit privé;l’autre interventionniste, qui implique une action directe de l’État et qui va plutôt dans le sensd’un rapprochement avec le droit public. L’évolution, sur ce point, n’a pas été linéaire et lesdifférences restent considérables d’un pays à l’autre. D’un certain point de vue, il semblenormal que l’État joue ici un rôle croissant, puisqu’il peut de moins en moins se désintéresserdes problèmes d’ordre économique et social. Mais, d’un autre côté, il apparaît aussi que l’Étatcherche de plus en plus à favoriser l’élaboration d’un droit du travail d’origine privée –notamment par le moyen de la convention collective. Pour cela, il se contente bien souventd’imposer un certain cadre à la négociation, et ce sont ensuite les représentants desemployeurs et des salariés qui fixent les règles directement applicables aux rapports de travail.On tend ainsi à passer d’un droit législatif à un droit conventionnel: mais ce passage nes’accompagne nullement d’une démission de l’État. C’est, au fond, le développement destechniques collectives qui permet de dépasser l’alternative classique: libéralisme ouinterventionnisme.Il semble bien que l’on ne puisse mieux faire aujourd’hui que de progresserdans cette voie, car elle a l’avantage de maintenir un certain contrôle de l’État tout en laissantaux partenaires sociaux la responsabilité de leur destin. Même si chaque partenaire social joueson rôle et assume ses responsabilités, il faut réglementer, par écrit, pour éviter les abus. Ledroit du travail ne peut statuer que si la loi est la même pour tous et si les engagements sontpris et respectés. Le contrat de travail lie les parties différentes et garde par écrit les accordspassés qui pourront ainsi être respectés.6° Le contrat de travailLe contrat de travail, anciennement louage de services, est le contrat auxtermes duquel une personne (le salarié) travaille, en échange d’un salaire, au profit d’uneautre personne (l’employeur) en se plaçant sous la subordination de celle-ci. C’est l’existenced’une subordination qui permet de l’identifier. Ce critère est principalement utilisé pouropposer le salarié au travailleur indépendant (artisan) qui travaille aussi pour autrui,moyennant un prix convenu; ainsi qu’à celui qui dirige l’entreprise (mandataire social) et quiexerce les prérogatives de l’employeur. Les personnels d’encadrement – même les cadressupérieurs – ont la qualité de salariés: seul le président-directeur général d’une sociétéanonyme, ou le gérant d’une société quelconque, est mandataire social, qualité qui exclut lesalariat.113

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