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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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à ce moment-là qu’il faut revendiquer pour ne pas risquer d’attendre encore un an ou deuxpour obtenir tel ou tel collective s’est révélée à l’usage un facteur essentiel de progrès social.Les organisations avantage. La convention professionnelles ont très largement utilisé lespossibilités qui leur étaient offertes, et la voie de la négociation collective est apparue pluspropre à assurer le progrès social que la traditionnelle voie législative. L’expérience prouve eneffet que, lorsque les travailleurs ont acquis par la voie de la négociation collective uneamélioration de leurs conditions, l’avantage ainsi obtenu le sera généralement de façondéfinitive, les employeurs n’osant pas en fait ou ne pouvant pas en droit revenir sur unavantage consenti aux salariés. Fréquemment, les syndicats de travailleurs obtiennent, dansles conventions collectives, l’insertion de la clause de «maintien des avantages acquis» quitend à devenir une clause de style par laquelle ils entendent juridiquement se prémunir contretoute régression. Le législateur lui-même, en 1982, s’est efforcé de limiter les effets d’unedénonciation en prévoyant pendant une certaine durée le maintien des avantages individuelsacquis, tant, tout au moins, qu’une nouvelle convention n’aura pas été substituée à laprécédente 400 .Si, une fois la convention venue à expiration, un employeur est juridiquementfondé à expurger des contrats individuels de travail les clauses favorables qui n’y avaient étéque provisoirement insérées, pendant la durée de l’accord collectif, il n’en reste pas moinsque, de crainte de déclencher dans son entreprise un conflit collectif, il se gardera la plupartdu temps de tirer toutes les conséquences de la dénonciation de l’accord ou de son arrivée àexpiration. Dans une perspective de progrès social, la convention collective présentel’avantage de permettre une «cristallisation» de l’acquis; elle permet aussi, et c’est là sa raisond’être, d’améliorer une loi du travail qui joue toujours un rôle de plancher, sans être jamais unplafond. La législation du travail française «baigne» tout entière dans le droit conventionnel.Grâce à la négociation collective, les salariés ont pu, là où la législation était lacunaire ouinsuffisante, obtenir d’importants avantages (garantie de conservation de l’emploi en cas demaladie; garantie de carrière, en matière d’avancement notamment; indemnité delicenciement proportionnelle à l’ancienneté; régime complémentaire de retraite). Ce rôletraditionnel de la négociation collective continue certes à être assuré et la conventioncollective aujourd’hui comme hier est un secteur privilégié du progrès social. On ne peuttoutefois manquer de souligner combien les perspectives classiques sont ici modifiées depuisqu’a été reconnue (1982) la possibilité pour les partenaires sociaux de conclure des accords«dérogatoires» qui peuvent se révéler être «en retrait» par rapport à la règle légale, ou tout aumoins (si l’appréciation de leur caractère pose ou non aux salariés un problème) se révélerdifférents par rapport à celle-ci. Cette évolution porte témoignage du rôle nouveau que lelégislateur entend, tout au moins implicitement, assigner à la convention collective: celui d’uninstrument d’organisation de la collectivité humaine que constitue l’entreprise.Le rôle n’est pas entièrement nouveau: dès 1945, en effet, il avait été prévu quedes accords collectifs conclus entre le chef d’entreprise et les représentants des organisationssyndicales représentatives du personnel de l’entreprise ou de l’établissement pourraient, dansle cadre de protocoles préélectoraux, répartir les sièges à pourvoir entre les différentescatégories de personnel ou encore organiser les élections si la nature de l’entreprise lejustifiait au niveau des différents établissements composant ladite entreprise. D’ores et déjà, lanégociation collective se voyait attribuer un rôle important dans l’organisation de l’entrepriseconçue comme une institution particulière dont il n’est pas souhaitable qu’à notre époque –démocratie économique oblige – les structures soient définies sans qu’à cette occasion cesdifférentes composantes aient à en connaître.400 Art. L. 132-8 du Code du travail.334

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