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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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Les offres de conventions de conversion ou l’information y relative sontadressées ou remises individuellement à chaque salarié concerné, conformément à l’article L.321-5 du Code du travail. Quand la taille de l’entreprise implique un plan social selon lesarticles. L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, le mandataire de justice demande la priseen charge par la direction Départementale du Travail et de l’emploi de toute cellule dereclassement dont la création serait sollicitée. Dès qu’est envisagé un licenciement collectifl’administrateur procède au recensement des salariés protégés. Sont pris en compte, selon lesdélais légaux, les salariés protégés à raison des fonctions qu’ils ont cessé d’exercer, decandidatures qui n’ont pas abouti ou de candidatures imminentes selon les articles L. 425-1 etL.436-1 du Code du travail, en outre le représentant des salariés dans les conditions de l’art.L. 228 de la loi 85-98. En cas de redressement judiciaire (ou de liquidation judiciaire), toutlicenciement d’un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définiepar les articles L. 412-18, L.425-1 et L.436-1 du Code du travail.Tout licenciement envisagé par l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur,selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles 10, 139 et 148-1 estobligatoirement soumis au comité d’entreprise, qui donne un avis sur le projet delicenciement. Ce licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travaildont dépend l’établissement. Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise dansl’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave,l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la miseà pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus delicenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La protectioninstituée en faveur du représentant des salariés pour l’exercice de sa mission fixée à l’article44 cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutionsmentionnées à l’article L. 143-11-4 du Code du travail, en application du dixième alinéa del’article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés. Lorsque lereprésentant des salariés exerce les fonctions du comité d’entreprise ou, à défaut, des déléguésdu personnel, en application de l’article 139, la protection cesse au terme de la dernièreaudition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l’article10 ou de l’article 139 de la loi du 25 janvier 1985 est régi par les dispositions des articles R.436-1 à R. 436-8 et de l’article R. 436-10 du Code du travail. De par les procédures relativesaux licenciements, L’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans lalettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1. « Lorsque le licenciement estprononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifséconomiques ou de changement technologique invoqués par l’employeur. En outre,l’employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critèresretenus en application de l’article L. 321-1-1. « Lorsque le licenciement est prononcé pour unmotif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité deréembauchage prévue par l’article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre » 458 .La méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L.122-14-2,dernier alinéa, du Code du travail quant à la priorité de rembauchage cause nécessairement ausalarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité. Si le salarié démontre, enoutre, que l’omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchagel’a empêché d’en bénéficier, l’indemnité spéciale prévue par l’article L.122-14-4, dernier458 L. N° 89-549, 2 août 1989, modifiant le Code du travail et relative à laprévention du licenciement économique et au droit à la conversion.374

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