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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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par voie de convention collective, le régime juridique qui leur est applicable, on reconnaît queles pouvoirs publics ont quelquefois un rôle à jouer, ne serait-ce que pour organiser lanégociation ou pour tenter de régler, par voie de conciliation ou autrement, les différends quine peuvent manquer de s’élever entre employeurs et salariés. Là où, en plus, l’État édicte luimême,par voie législative ou réglementaire, certaines normes directement applicables auxrapports de travail et concernant, par exemple, les conditions de travail, les salaires oul’emploi, il est normal qu’il intervienne aussi pour en assurer le respect: et c’est alors unetâche essentielle qui incombe à ses agents. De plus en plus souvent, il arrive mêmeaujourd’hui qu’une décision de l’employeur soit soumise à un contrôle a priori ou à uneautorisation de l’administration: et c’est notamment le cas pour l’élaboration du règlementintérieur comme pour certaines sortes de licenciements. Il faut enfin tenir compte de toute unesérie d’autres missions (essentiellement d’information ou de consultation) qui s’exercent dansles domaines les plus divers et qui traduisent l’extension actuelle du rôle de l’État en matièrede travail.Bien sûr, tous les rouages de l’administration sont chargés, dans les limites deleur compétence, d’intervenir dans ce domaine. Mais il existe aussi, le plus souvent, uneadministration spécialisée qui est placée sous l’autorité d’un ministère distinct: le ministère duTravail. Cette administration contient à la fois des organes centraux et des services extérieurs.La France, par exemple, possède un corps d’inspecteurs du travail qui jouent un rôleimportant dans le contrôle de l’application des lois sociales et dans les procédures derèglement des conflits – au point d’exercer, dans certains domaines, une sorte de tutelle surles chefs d’entreprise. Sans doute est-ce à cette administration que le droit du travail doit,pour une large part, de ne pas rester purement théorique et inefficace.Mais il le doit aussi, dans une mesure qui n’est pas moindre, à l’activité desjuridictions spécialisées en matière de travail. Parmi tous les litiges qui s’élèvent dans cedomaine, il en est, certes, un bon nombre qui ne peuvent pas être portés devant les tribunaux.On oppose souvent, à cet égard, les conflits de droits (ou conflits juridiques), qui portent surl’application ou l’interprétation du droit existant, et les conflits d’intérêts (ou conflitséconomiques), qui portent sur la modification de ce droit ou l’élaboration d’un droit nouveau.Les uns et les autres ne relèvent pas des mêmes procédures, et l’on a généralement prévu,pour les seconds, des modes de règlement d’un type spécial, qui font appel à la bonne volontédes parties. Seuls les conflits de droits peuvent donc être portés devant les juges. Et, même sil’on cherche à favoriser au maximum la procédure d’arbitrage, il n’en reste pas moins quel’intervention d’un tribunal peut, dans bien des cas, se révéler nécessaire. L’expériencemontre d’ailleurs que le contentieux du travail est aujourd’hui partout en nette progression.Il existe, en ce qui concerne les organes chargés de ce contentieux, une grandediversité suivant les pays. Certains (comme l’Italie) s’en remettent purement et simplementaux juridictions ordinaires du soin de résoudre les litiges qui peuvent s’élever entreemployeurs et salariés. Mais d’autres, plus nombreux, ont mis sur pied des tribunauxspécialisés dans le règlement des conflits du travail, ou du moins de certains d’entre eux (quece soit ceux qui naissent de l’application d’une convention collective comme en Suède, ou aucontraire ceux qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail comme en France). Cestribunaux obéissent à des règles très différentes: ils peuvent exister à un seul degré et êtresoumis, par le jeu des voies de recours, aux juridictions ordinaires (France) ou constituer unehiérarchie complète et entièrement autonome (Allemagne fédérale). Mais ils présentent aussicertains caractères communs: ils font généralement appel, en tout ou en partie, à des juges nonprofessionnels et ils remplissent le plus souvent des fonctions de conciliation aussi bien que110

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