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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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Le transfert de la production de l’entreprise X entraîne pour les salariés unemodification de leur contrat de travail, ou pour reprendre l’ancienne terminologiejurisprudentielle, une modification « substantielle » de leur contrat de travail. La futurelocalisation de l’entreprise augmentant le temps de transport de 50 minutes ou plus, parrapport au temps de trajet initial, peuvent faire reconnaître la modification de leur contrat detravail.Cass. soc. 3 juin 2003 la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeurd'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salariéexécutera son travail exclusivement dans ce lieu.Cass. soc. 22 janvier 2003 le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors dusecteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de soncontrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que laspécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilitégéographique.Cass. soc. 12 novembre 2002 le changement de lieu de travail imposé à la salariée (deMandelieu à Fayence) constituait une modification de son contrat de travail.Cass. soc. 10 juillet 2002 la mutation avait lieu dans le même secteur géographique en sortequ'elle n'était pas constitutive d'une modification du contrat mais consistait en un simplechangement des conditions de travail qui s'imposait à la salariée.Cass. soc. 11 juillet 2001 la mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas demodification du contrat de travail ; que, même si le déplacement du salarié a le caractère d'unemesure disciplinaire, il ne constitue pas un abus, dès lors que l'employeur peut invoquer unefaute du salarié.Cass. soc. 4 mai 1999 en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le lieu de travailauquel était affecté M. HCZYSZYN était situé dans un secteur géographique différent decelui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le déménagement constituait unemodification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.L’entreprise X, n’ayant pas inclus de clause de mobilité, chaque salarié estaverti par lettre de la modification, de la mise en œuvre d’un plan social et de leurlicenciement pour motif économique. Il dispose d’un délai d’un mois à compter de laréception de cette lettre pour accepter ou refuser l’adhésion à la convention de conversion.Les préavis ne sont pas dus par les salariés qui retrouvent un poste sinon ils sont effectués surplace par les salariés qui commencent à venir nous consulter à l’antenne emploi qui se dérouledans les locaux de l’entreprise au début. Les locaux seront vendus et la suite de l’antenne sedéroulera dans les locaux du cabinet.Compte tenu des raisons économiques précédemment exposées, et dans lecadre du transfert du site de production, il est proposé le Plan Social ci après dans le but depallier aux licenciements pour motif économique résultant de la délocalisation de laproduction de l’entreprise X. Ce Plan Social comprend des mesures destinées à faciliter lesdéparts et les reclassements externes des salariés licenciés. L’entreprise X ne dispose d’aucunautre établissement destiné à la production sur le territoire français, de sorte que les actions dereclassement internes sont matériellement impossibles, les seuls qui seront reclassés eninterne seront ceux qui iront rejoindre le siège social sur Paris, ils s'agit des employés de lapartie tertiaire (commerciaux, personnel administratif et cadres dirigeants). Le but de ce PlanSocial est d’offrir les meilleures chances de reclassement à ceux qui ont à se repositionner surle marché du travail. Le cabinet appuie et renforce l’aide apportée par le dispositif desConventions de Conversion. Spécialiste dans le reclassement et l’orientation professionnelle,572

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