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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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concernait son champ de compétence et est intervenu très en amont dans la négociation pourpermettre d’aboutir à un accord agréé.Les commentaires qui ont été faits sur ce texte peuvent créer dans l’opinion letrouble et la confusion. On a en effet dit tout et son contraire, tant sur les éventuellesmodifications apportées par rapport au texte précédent, que sur la façon dont les objections dugouvernement ont été prises en compte, ou encore sur la nature réelle de l’équilibre entredroits et devoirs des chômeurs voulu par les signataires. Qui ne souscrirait à l’objectif sincèred’un « PARE sans fard 215 » tel que présenté récemment dans un article de journal ? Maisquelle que soit la bonne volonté des uns et des autres et les efforts déployés dans lanégociation, le texte de l’accord ne correspond pas aux intentions affichées.Le texte de l’accord prévoit de durcir les sanctions et de contraindre leschômeurs à accepter des emplois qui ne correspondent pas à leurs qualifications. C’est bien làle point majeur de désaccord. Il instaure en premier lieu de nouveaux motifs de sanction.Après 6 mois sans emploi, les chômeurs devraient en effet, sous peine de se voir supprimerleur allocation, accepter tous les emplois correspondant à leurs capacités professionnelles 216 ,c’est à dire tout métier qu’ils sont capables d’exercer, et non ceux qu’ils sont en droitd’attendre compte tenu de leur expérience et de leurs acquis professionnels comme le prévoitactuellement le Code du travail. L’article L. 351-17 stipule en effet que « le droit au revenu deremplacement s’éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refused’accepter un emploi compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilitésde mobilité compte tenu de sa situation familiale, et rétribué à un taux de salaire normalementpratiqué dans la profession et la région ». C’est la traduction en droit français de la conventionde 1934 du BIT. En outre, toujours après 6 mois de chômage, les chômeurs pourraient êtrecontraints à accepter une mobilité géographique sans qu’il soit tenu compte des conséquencessur la situation familiale notamment.Le texte de l’accord prévoit en second lieu de nouveaux pouvoirs contrôle etde sanction pour les ASSEDIC. Celles-ci seraient désormais non seulement chargées del’ensemble du suivi et du contrôle 217 , mais également dotées d’un pouvoir de sanction.L’accord prévoit 218 que le non respect des clauses prévues par le PARE « entraîne lasuspension du versement de ses allocations par l’ASSEDIC » sans avoir l’aval des pouvoirspublics. La rédaction du texte est en contradiction avec l’intention du législateur, qui aexplicitement entendu interdire l’agrément d’un accord qui contiendrait des stipulations« incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulieravec celles relatives au contrôle de la recherche d’emploi, à la compensation des offres et desdemandes d’emploi, et à l’organisation du placement, de l’orientation ou du reclassement destravailleurs sans emploi » 219 .Les syndicats signataires ont exprimé clairement leur souhait que « le suivi, lecontrôle et le pouvoir de sanctionner appartiennent aux services de État ». « Cela va de soi,nous l’écrirons ». Alors pourquoi ne pas s’en tenir, là aussi, à ce que prévoit le code du travailqui précise que « les opérations de contrôle de la recherche d’emploi sont effectuées par des215Le Monde du 30 septembre 2000.216Article 17 de l’accord.217Article 18.218Articles 19 §2 et 20 §2.219Article L. 352-2 du Code du travail.421

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