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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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délibération de comité d’entreprise au titre de ses prérogatives économiques. Dans le cadred’un groupe de sociétés, s’agit-il des instances de la société mère ou celles de ses filiales ?On peut penser que ces instances ont eu à délibérer lorsque la décision a étéenvisagée à moins que le Président du Conseil d’Administration ou du Directoire ait pris cettedécision sans consultation des conseils statutaires de la société sur la base des délégations quisont les siennes. Ne serait-il pas préférable par ailleurs, que cette étude d’impact qui doitservir de base à la décision, parallèlement aux études internes de la société qui motivent sadécision, soit établie par les Pouvoirs publics au titre de ses administrations compétentes(Économie, affaires sociales) et avec le concours des collectivités locales et des autoritésconsulaires concernées. L’élaboration de ce document doit être envisagée dans des délaisrapides afin de ne pas allonger les délais d’une procédure complexe.En conséquence, ne pourrait-on se passer de cette phase formelle en renvoyantl’examen de l’étude d’impact lors de la délibération du comité au titre du livre III du Code dutravail. Ne vaudrait-il pas mieux maintenir l’obligation de la seule étude d’impact quitte àabaisser le seuil de cent personnes en vue de la délibération du comité au titre du livre III duCode du travail. La nouvelle rédaction de l’article L.321.3 du Code du travail et de l’articleL.432.1 du Code du travail marque bien les deux phases de la procédure de délibération ducomité d’entreprise au titre du livre IV au titre du livre IIIOn peut d’ores et déjà constater que les délais fixés par le texte sont indicatifs,car les recours devant le juge sont en général liés au motif que le Comité n’a pas la vision del’ensemble des dispositions nécessaires pour délibérer et émettre un avis. Ces batailles àretardement, cette éventuelle guérilla judiciaire, perdent de vue l’essentiel, l’analyse et l’étudedes mesures du plan social qui viendra par la suite. Le gouvernement n’aurait-il pu proposerau législateur de retenir à une distinction qui a toute sa légitimité en terme de délai d’examen: la distinction entre licenciement collectif lié à des difficultés économiques et dont celles-cisont la cause, et licenciements collectifs motivés par la sauvegarde de la compétitivité ou leschangements technologiques. L’existence ou l’absence de difficultés économiquesimmédiates, détermineraient le caractère plus ou moins rapide des procédures. La premièredélibération du comité aurait pu porter sur cette distinction au titre du livre IV du Code dutravail. Il faut le répéter, n’est-ce pas préférable de passer rapidement à l’analyse du plansocial et à la mise au point définitive de celui-ci, plutôt que de prolonger une discussion sansissue entre les parties sur l’analyse économique qui sous tend la décision de licenciementcollectif et sur laquelle il est des plus improbables qu’il y ait consensus ou rapprochement despoints de vue. Cela est trop souvent l’occasion de faux débats et de procédures dilatoires quin’ont d’autre objet que de retarder les licenciements.Cette question est également en débat en Belgique où la loi Renault, après lafermeture de Vilworde, a instauré cette double procédure. Les acteurs sont plus généralementsoucieux de débattre des mesures de reclassement que des motifs économiques eux-mêmes.Ce débat a-t-il pour but d’éclairer l’intervention postérieure du juge sur le licenciementéconomique au titre des critères admis par la Cour de Cassation : difficultés économiques,changement technologique, sauvegarde de compétitivité. Le gouvernement confirme savolonté de ne donner ni aux représentants du personnel, ni à l’administration du travail lepouvoir d’interdire les licenciements. Il prolonge néanmoins une période d’incertitude, le jugeayant des mois ou années après les faits, la capacité de prononcer la nullité des licenciements.402

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