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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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Il arrive souvent que le législateur, conscient des avantages que les salariéspourraient retirer de l’application de la convention collective, confie au ministre du Travail etde l’Emploi le soin d’étendre l’application de la convention à tous les employeurs et salariésappartenant à la branche d’activité concernée par l’accord collectif. Ainsi, en France, leministre du Travail et de l’Emploi procède à l’extension par arrêté ministériel. Celui-ci nemodifie pas la nature juridique de la convention collective qui demeure d’après lajurisprudence du Conseil d’État «un contrat de droit privé» (C.E., 4 mars 1960). Son seuleffet, mais essentiel, est de rendre la convention collective obligatoire pour tous lesemployeurs et travailleurs compris dans son champ d’application professionnel et territorial(Code du travail, livre Ier, art. 31 j , 1 er alinéa), sans qu’il y ait lieu de distinguer dès lors entreles entreprises affiliées à un syndicat signataire de la convention, ou ayant adhéré à celle-ci, etcelles qui lui sont demeurées juridiquement étrangères. La vertu contraignante de laconvention est renforcée par un contrôle de l’Inspection du travail et par des sanctions pénalesen cas de violation des dispositions relatives aux salaires.Si la convention collective dépasse la loi elle la remet aussi en cause, c’est uneévolution singulière – due pour l’essentiel à l’évolution défavorable de la conjonctureéconomique – qui a caractérisé, singulièrement depuis 1982, les rapports de la loi et de laconvention collective. Pendant des décennies, la convention collective, dans un contexteéconomique favorable, a pu, au grand bénéfice des salariés, améliorer le régime légalconsidéré comme une sorte de «minimum social garanti» (G. CAMERLYNCK et G. LYON-CAEN 396 ) ayant vocation à être amélioré par la voie de la négociation collective – les«avantages acquis» qui, par stratifications juridiques successives, s’étaient accumulés étaientconsidérés comme intangibles. La crise économique, à partir de 1973, a entraîné sur lesystème conventionnel des effets dévastateurs: le «toujours plus» conventionnel s’est avéré,dans ce contexte, hors d’atteinte; plus grave encore, le simple «maintien» de ce qui avait étéprécédemment acquis a posé problème. C’est dans ces conditions que la loi du 13 novembre1982 sur la négociation collective a autorisé la conclusion de conventions ou d’accordscollectifs d’entreprise «dérogatoires» (art. L. 132-26) qui peuvent se révéler être «en retrait»par rapport à la loi. Certes, il faut que la loi elle-même – qui va être écartée – autorise unetelle « dérogation », et un «garde-fou» a été prévu, le droit d’opposition des organisationssyndicales représentatives non signataires d’un tel accord ayant recueilli les voix de plus de lamoitié des électeurs inscrits lors des dernières élections sociales dans l’entreprise. Certes, unetelle possibilité, par la fluidité qu’elle introduit dans un mécanisme jusqu’ici caractérisé parune extrême rigidité, peut favoriser la signature d’accords dits «donnant donnant» ou enéchange de l’abandon de tel avantage «acquis», tel autre jusqu’alors revendiqué – et de naturedifférente – pouvait, à cette occasion, être obtenu.Il n’en reste pas moins que, malgré les précautions prises, la loi du travail,d’essence protectrice, peut être écartée. Cette mise à l’écart est rendue possible dans undomaine traditionnellement considéré comme «sensible» et marqué du signe de l’ordre public,celui de la durée du travail. Ce fut le cas, dès 1982, puisque, en sus de la question des salaireseffectifs obligatoirement abordée, la durée effective et l’organisation du temps de travail ontdû, dans le cadre de la négociation annuelle, être, au niveau de l’entreprise, également traitées(art. L. 132-27 du Code du travail). La loi du 19 juin 1987 sur la durée et l’aménagement dutemps de travail 397 permet également d’écarter certains textes légaux ou réglementaires soit396CAMERLYNCK (G. H.) et LYON-CAEN (GERARD), Droit du travail, 6èmeédition, Ed. Dalloz, 1973.397 Loi relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail, Loi n°87-423 du 19 juin 1987 parue au JO du 20 juin 1987.330

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