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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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les économistes ne font pas forcément le printemps de la croissance, mais il est essentield'entretenir l'esprit combatif et optimiste de notre économie.A propos du projet de loi de modernisation sociale, selon la CCIP, lelicenciement économique rime dangereusement avec dépôt de bilan. Le projet de loi demodernisation sociale, adopté, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, suscite de vivesréactions de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. S'agissant tout d'abord de ladéfinition du motif économique du licenciement, la suppression de l'adverbe "notamment"restreint considérablement son champ d'application : l'article L321-1 du Code du travail, telque l'envisage le projet de loi dans sa nouvelle rédaction désormais limitative, n'exclura-t-ilpas des hypothèses que la jurisprudence avait reconnues légitimes, comme par exemple, lacessation d'activité consécutive à des faits tels que : maladie de l'employeur, incendie,inondation, s'interroge Michel FRANCK. Il regrette également que le critère de sauvegardede la compétitivité ait été écarté au profit de celui, plus restrictif, de sauvegarde de l'activitéde l'entreprise. Selon lui, le texte place résolument le licenciement pour motif économiqueaux seuls cas où l'entreprise se trouve gravement menace de disparition. Cette logique du toutou rien rend toute anticipation impossible : les entreprises n'auront désormais plus d'autrechoix que d'attendre la dernière minute pour opérer des plans sociaux avant de déposer lebilan, alors qu'elles devraient pouvoir agir en amont en procédant à des ajustements à lamarge.Par ailleurs, Michel FRANCK regrette que la nouvelle mouture du projet de loirende l'élaboration des plans sociaux encore plus lourde et longue. En fait, on se dirige versune négociation obligatoire des plans sociaux, ce qui affecte directement la responsabilité duchef d'entreprise. En outre, si l'intervention d'un médiateur peut, dans l'absolu, s'avérerbénéfique lorsque les points de vue du comité d'entreprise et de l'employeur n'auront pu serapprocher, elle risque néanmoins, en l'état, d'allonger les délais. A l'évidence, c'est la porteouverte à une saisine systématique du médiateur. Une fois de plus, on retarde les décisions àun moment critique de la vie ou plutôt de la survie de l’entreprise. Or en accentuant ledangereux rapprochement des licenciements économiques et des dépôts de bilan, onaugmente, in fine, le nombre de licenciements économiques, conclut-il.2° La répartition des tâchesLes difficultés de coordination entre la délégation à l'emploi et les servicesdéconcentrés sont évidentes en matière de négociation des plans sociaux. Au plan juridique,la compétence des directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle pour la négociation est étendue. Ils peuvent ainsi refuser le conventionnementou, à l'inverse inciter l'entreprise à solliciter certaines aides publiques pour compléter le plansocial envisagé. Le "constat de carence" est depuis 1993, avec le pouvoir de proposition, leurprincipal moyen juridique. La loi du 22 janvier 1993 a, en effet, reconnu à l'administration lafaculté d'émettre un "constat de carence" en cas d'absence de plan social. Ce constat qui "doitconduire l'employeur à recommencer la procédure à ses débuts" est donc un moyen pourl'administration de rappeler ce dernier à ses obligations. Sa valeur juridique a toutefois étécontestée. La Cour de cassation a ainsi jugé en août 1996 qu'une cour d'appel n'avait "à justetitre, (...) accordé aucune valeur au constat de carence dressé par l'administration du travail".507

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