09.07.2015 Views

LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Textes modificatifs :[1] L. n° 95-116, 4 févr. 1995, portant diverses dispositions d’ordre social[2] L. n° 86-1320, 30 déc. 1986, relative aux procédures de licenciement[3] L. n° 94-475, 10 juin 1994, art. 96 ; L. n° 94-679, 8 août 1994, portant diversesdispositions d’ordre économique et financier[4] L. n° 91-72, 18 janv. 1991, relative au conseiller du salarié[5] L. n° 89-549, 2 août 1989, modifiant le Code du travail et relative à la prévention dulicenciement économique et au droit à la conversionJurisprudence : Effet rétroactif Cass. soc., 6 déc. 1990, n 88-44.884. Unlicenciement ne peut avoir d’effet rétroactif.Délais : Cass. soc., 24 oct. 1985, n° 83-41.621. Un délai de réflexion d’un jourfranc entre l’entretien et la notification est impératif ; Si l’entretien préalable a lieu le 20octobre et la notification du licenciement le 22 octobre, la procédure est irrégulière.Cass. soc., 5 avril 1990, n° 87-45.532 Aucun autre délai que celui posé par l’alinéa 2 del’article L.122-14-1 du code du travail ne s’impose à l’employeur entre l’entretien préalable etla notification du licenciement. L’écoulement d’un délai de plus d’un mois ne vicie pas laprocédure.Cass. soc., 6 déc. 1990, n° 88-45.760 Retard dans le prononcé du licenciement aprèsl’entretien préalable ; Aucun retard ne peut priver l’employeur du droit d’invoquer l’existenced’une faute grave.Cass. soc., 24 janv. 1991, n° 89-40.263 L’article L. 122-4-1 du Code du travail ne fixe aucundélai maximum entre l’entretien préalable et la lettre de licenciement.Pour en savoir plus : Lamy social nos 3067 et s.Art. L122-14-2 (L. n° 86-1320, 30 déc. 1986) L’employeur est tenu d’énoncerle ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1. « Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre delicenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoquéspar l’employeur. En outre, l’employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquerpar écrit les critères retenus en application de l’article L. 321-1-1. « Lorsque le licenciementest prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciementde la priorité de réembauchage prévue par l’article L. 321-14 et de ses conditions de mise enoeuvre » [1].licenciement.Origine : L. n° 86-1320, 30 déc. 1986, relative aux procédures deTextes modificatifs : [1] L. n° 89-549, 2 août 1989, modifiant le Code dutravail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion.Jurisprudence : Priorité de réembauchage. Cass. soc., 30 mars 1993, n° 91-42.266 Absence de mention dans la lettre de licenciement ; attribution de dommages-intérêts ;montant ; appréciation souveraine du juge du fond. Cass. soc., 16 déc. 1997, n° 96-44.294. Laméconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L.122-14-2, dernier alinéa, duCode du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par uneindemnité. Si le salarié démontre, en outre, que l’omission de mentionner dans la lettre de340

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!