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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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mission des syndicats était exclusivement conçue comme une mission d’encadrement etd’éducation des masses sous l’impulsion du parti et le contrôle de l’État. Il n’en existait pasmoins, dans ces pays, des rapports collectifs qui naissaient à l’occasion du travail et qui setrouvaient soumis au droit.Si le développement de tels rapports apparaît, en fait, comme un phénomèneuniversel, il faut bien comprendre toutefois qu’il n’a pas eu pour effet d’éliminer la relationdirecte et immédiate entre l’employeur et le salarié. La fin ultime du droit du travail reste, entoute hypothèse, la définition d’une sorte de statut du travailleur, que celui-ci ait été inspirépar un souci de protection contre les abus du capital, comme dans les régimes d’économielibérale, ou par le désir d’améliorer la production dans l’intérêt général, comme dans lesrégimes socialistes. Or cela implique au premier chef une réglementation de la relationindividuelle de travail. Mais ce qui est vrai, c’est que cette réglementation apparaît de moinsen moins comme pouvant être l’œuvre exclusive de l’État; elle doit être aussi celle desintéressés eux-mêmes, employeurs et syndicats, qui doivent être en mesure d’élaborer leurpropre droit, notamment par le moyen de la négociation ou par celui d’une participationréalisée au niveau de l’entreprise – et c’est là qu’on retrouve la nécessité de rapportscollectifs. D’une manière directe ou indirecte, c’est donc toujours le même résultat qu’on viseet c’est toujours le même objet que poursuit le droit du travail.Le droit du travail fait appel à des techniques propres en ce qui concerne sessources aussi bien que sa mise en œuvre. Les sources du droit du travail sont à la fois plusnombreuses et plus diverses que celles des autres branches du droit; elles obéissent aussi àune hiérarchie particulière. Alors que le droit est, en général, un phénomène étatique et setrouve normalement élaboré par les organes – législatifs ou judiciaires – de l’État, le droit dutravail manifeste son originalité en ce qu’il prend aussi naissance à un niveau infra-étatique etsupra-étatique.Le droit d’origine étatique reste, certes, prépondérant. Dans tous les pays, c’estla loi qui constitue la source première du droit du travail. Mais le terme de loi doit ici êtreentendu au sens large. Il comprend d’abord la Constitution, qui vient souvent consacrercertaines libertés fondamentales comme la liberté du travail ou le droit de grève. Il comprendaussi la loi votée par le Parlement et qui se trouve souvent incluse dans un Code du travail. Ilcomprend enfin des règlements élaborés par le gouvernement ou par l’autorité administrativeet qui sont l’instrument d’une nécessaire diversification. Ces règlements sont d’autant plusimportants en France que la Constitution de 1958 a limité la compétence du pouvoir législatifaux «principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical» et qu’elle s’en estremise, pour tout le reste, au pouvoir réglementaire.107

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