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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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taux de l’indemnité prévu au code du travail sera doublé en passant à un cinquième par annéed’ancienneté. Cette mesure en elle-même n’appelle pas de commentaires car le taux fixé parla loi est relativement modéré. Néanmoins, on peut se poser les questions suivantes : lelégislateur recommande-il que les indemnités conventionnelles comportent la même variationdes montants en fonction du motif du licenciement. ? Se départira t-il d’une neutralité en lamatière ? Lorsqu’une décision de justice constatera que le motif réel et sérieux n’existe pas,lorsque le licenciement interviendra sur la base d’un motif personnel, quel barème seraapplicable, le barème de base, ou le barème renforcé ? La nouvelle rédaction de l’articleL.432.4.1 fait état de la possibilité ouverte au Comité d’entreprise de saisir l’inspection dutravail si ses membres estiment que l’utilisation de contrats à durée déterminée ou à l’intérimn’est pas conforme à la loi. L’employeur aura obligation de répondre au constat et à sesrecommandations. Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers si ce n’est que lesinterprétations de l’inspecteur devront avoir le caractère général et homogène desappréciations de ce type requièrent. Si les approches diffèrent selon les grands courants depensée et les grandes écoles, chacune recrutent ses adeptes dans le monde des politicienschargés de mettre en oeuvre les solutions et les politiques dites de l’emploi.6° Les nouveautésL’objectif de la convention du 1 er janvier 2001 relative à l’aide au retour àl’emploi et à l’indemnisation du chômage est de promouvoir un dispositif incitatif à la reprised’emploi en prenant en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et deschômeurs longue durée. Il s’agit d’apporter une aide personnalisée aux demandeurs d’emploiet de contractualiser leurs engagements.La baisse des cotisations d’assurance chômage concerne tous les employeurs,les salariés ainsi que les demandeurs d’emploi. Le taux de contribution est passé de 6,18 % à5,80 % (3,70 % pour les cotisations employeur et 2,10 % pour celles des salariés). A compterdu 1 er janvier 2002, la cotisation est fixée à 5,60 % (3,60 % pour la cotisation employeur et2 % pour celle des salariés), puis 5,40 % (3,50 % pour l’employeur et 1,90 % pour le salarié)en juillet 2002. La contribution salariale supplémentaire de 0,50 % assise sur la tranche B estsupprimée à compter du 1 er juillet 2001.Les allocations sont revalorisées de 2 % à compter du 1 er juillet 2000, pourtous les allocataires de l’assurance chômage. Une aide à l’embauche des personnes endifficulté de réinsertion est mise en place. Cette aide à l’embauche est créée notamment endirection des chômeurs longue durée. L’entreprise qui embauche un chômeur dans cettesituation perçoit une aide dégressive pendant 1 à 3 ans. Cette aide est de 40 % du salaired’embauche pendant le 1 er tiers de la période et 30 %, puis 20 % les deux tiers suivants. Cettedisposition peut s’appliquer au bénéficiaire du régime de solidarité et du RMI à condition quel’État participe au financement.Concernant les contrats de qualification adulte, le régime d’indemnisation duchômage participe au financement des frais de formation des contrats de qualification adulteafin de favoriser l’accès à ces contrats des chômeurs ayant besoin d’acquérir une formationqui favorise leur insertion dans l’emploi. Un contrat pour l’insertion et la réinsertion est créé,il est destiné à des publics spécifiques rencontrant des difficultés d’emploi : jeunes, chômeursde longue durée.404

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