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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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convention aux salariés de plus de deux ans d’ancienneté. En tout état de cause, l’UNEDICn’admet le bénéfice des conventions de conversion qu’aux salariés qui peuvent justifier d’unedurée d’affiliation de 182 jours ou 10 14 heures au cours des douze mois qui précèdent la finde leur contrat de travail 470 .Cependant, la loi du 2 août 1989, qui s’inscrit dans le prolongement del’accord national interprofessionnel, n’y fait nullement référence, quant au Code du travail, ilprévoit seulement que l’employeur est tenu d’informer les salariés de leur possibilité debénéficier d’une convention de conversion ou de la leur proposer. La raison pour laquelle laloi reste très générale est, qu’à l’époque de son adoption, le législateur avait la volonté de nepas figer la situation et souhaitait laisser aux partenaires sociaux une liberté de manœuvrepour conclure des accords plus favorables aux salariés.Dès lors, la question suivante s’est posée: L’employeur peut-il limiter saproposition de convention de conversion aux seuls salariés bénéficiant d’une ancienneté d’aumoins deux ans (telle qu’exigée par les dispositions conventionnelles) ou bien, à défaut deprécision dans la loi, doit-il la faire à tous les salariés visés par un licenciement économique etce, indépendamment de leur ancienneté ?La Cour de cassation, dans l’arrêt ci-dessus reproduit, vient de prendreposition. En l’espèce, une Cour d’appel avait rejeté une demande de dommages - intérêts d’unsalarié fondée sur l’absence de proposition d’une convention de conversion en raison de sonancienneté insuffisante. Or, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel etestime que les juges avaient ajoutés à l’article L. 321-5 du Code du travail une condition qu’ilne prévoyait pas. Selon la Haute juridiction « en statuant ainsi alors que l’article L. 321-5,dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1989, n’exige aucune condition d’anciennetépour bénéficier d’une convention de conversion, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ». LaCour de cassation retient une interprétation littérale de l’article L. 321-5 du Code du travailqui n’est pas sans poser de problèmes pratiques.La portée de l’arrêt examiné : Jusqu’à présent, plusieurs raisons militaient en faveur d’une solution opposée à celleretenue le 6 décembre 1995. D’une part, la circulaire de l’UNEDIC limite le recouvrement dela contribution d’un mois de salaire sanctionnant la non-proposition de la convention deconversion 471 au seul cas où le salarié remplit les conditions d’adhésion prévues par lerèglement annexé à la convention relative à l’assurance conversion et notamment la conditiond’ancienneté de deux ans. D’autre part, dans un arrêt du 9 octobre 1990 472 , la chambre socialede la Cour de cassation avait admis la possibilité pour les partenaires sociaux de subordonnerle bénéfice de la convention de conversion à une condition d’ancienneté minimum de deuxans et avait censuré les juges du fond qui avaient donné satisfaction à un salarié n’ayant pascette ancienneté en condamnant à des dommages-intérêts son employeur pour défaut deproposition de la convention. Or, la Cour de cassation dans son arrêt du 6 décembre 1995 ne suit pas ce raisonnement.En affirmant qu’aucune condition d’ancienneté n’est nécessaire pour qu’un salarié bénéficied’une convention de conversion, elle décide que l’employeur ne peut pas s’exonérer470Circulaire UNEDIC N’ 94-1 1 du 1 er août 1994, v. Légis. soc. -D4- N’7120du 3 octobre 1994 et Bref social du 13 octobre 1994, p. 2.471 C. trav. art. L. 321-13-1.472 Bull. civ. V, N’ 426.389

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