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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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pas moins que, pour les représentants du milieu professionnel, le droit conventionnel présente,par rapport au droit d’origine, légal, des avantages évidents, parce que consenti par lesintéressés et modelé par eux. Le succès de l’institution s’explique aussi du fait qu’enparticipant, par l’intermédiaire de leurs représentants syndicaux, à l’élaboration de leur propreloi professionnelle les salariés ont le juste sentiment d’assurer eux-mêmes leur destin. Est-ilmeilleure technique de «promotion sociale» ?Si l’apaisement social ne peut être obtenu par la seule négociation collective,qui en aucun cas ne saurait être considérée comme la panacée devant mettre fin à toutes lestensions qui opposent traditionnellement employeurs et salariés, il n’en reste pas moins que lasignature d’un accord collectif met très souvent fin à une grève ou à un lock-out. Laconvention intervient alors comme «un traité de paix entre classes sociales». La signatured’une convention collective limite également les risques de conflits ultérieurs en apportantune solution sur les points controversés. Enfin, pendant sa durée d’application, tous lesconflits entre employeurs et salariés assujettis à la convention, ou certains d’entre eux,peuvent être interdits de façon à préserver la «paix du travail». La convention collective ayanten effet pour but de stabiliser les rapports des parties pendant la durée de l’accord,l’apaisement recherché ne serait pas atteint si, pendant le cours même de l’exécution, l’un descontractants cherchait, en faisant pression sur l’autre, à obtenir une modification de l’accordinitialement conclu. La portée exacte de cette obligation de «paix du travail» prête àdiscussion et varie suivant les pays. En Scandinavie, par exemple, le recours à la force pourrechercher la modification de la convention collective en vigueur est interdit, les autresprocédés restant permis. Pour cette raison, la question de savoir si les mesures de force sontdirigées contre une convention collective est devenue extrêmement importante et alimentedevant les tribunaux du travail un important contentieux. En France également, les partiessignataires d’une convention collective s’interdisent tous moyens de pression, tels que grèveou lock-out, tendant à obtenir une modification prématurée de la convention, mais ellesconservent le droit de provoquer un conflit collectif sur tous les points qui ne sont pas régléspar la convention collective. Et seules les organisations signataires sont liées par des clauseslimitant le recours au conflit collectif. Les membres de ces organisations sont en effet libresde recourir à un conflit collectif du travail pour obtenir des modifications de la convention. Àcondition de ne pas avoir incité ses membres à agir de la sorte, le syndicat n’est pasresponsable des agissements des syndiqués qui remettraient en cause la convention collectiveavant la date de son expiration normale. Par là même apparaît en droit français le caractèrelimité de l’obligation de «paix du travail». Un aménagement conventionnel est certespossible; il peut tendre à renforcer le caractère contraignant de l’obligation qui pèse sur lesparties à la convention, mais une clause de paix sociale absolue, interdisant totalement lerecours à la grève pour quelque cause que ce soit, pendant la durée d’application de laconvention collective, paraît peu compatible avec la reconnaissance constitutionnelle du droitde grève. C’est surtout dans les pays de la Communauté et essentiellement en Allemagne quel’on trouve assez souvent des clauses de cette nature dans le texte des accords collectifs. Leureffet apaisant est discuté: là où on les rencontre se produit nécessairement une tension lors durenouvellement de la convention collective, parce que les partenaires sociaux savent que c’estconsidérés comme des mandataires, et non comme des salariés bénéficiairesd'un contrat de travail. Mais les avantages accordés aux salariés ontincité les organisations professionnelles de représentants de commerce àréclamer le statut de salariés. Depuis une loi du 10 juillet 1937, modifiéeen 1957 et 1973 (C. Trav., art. L. 751-1 et s.), les représentants decommerce bénéficient d'un statut de salariés comprenant des avantagesdérogatoires au droit commun en matière d'indemnités de clientèle, s'ilsremplissent certaines conditions. "333

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