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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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Cass. soc., 10 janv. 1995, n° 92-44.800 Licenciement disciplinaire ; défaut de motivation dela lettre de licenciement ; motifs allégués au cours des entretiens qui ont précédé lelicenciement ; motifs inopérants.Cass. soc., 17 févr. 1998, n° 97-41.409 Lettre de licenciement insuffisamment motivées ;indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; paiement par l’employeur d’uneprovision ; obligation n’étant pas sérieusement contestable.Cass. soc., 26 mai 1999, n° 97-40.803 Si le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre delicenciement n’a pas été soulevé par le salarié devant les juges du fond, il est nécessairementdans le débat. Il appartient donc aux juges de rechercher, au besoin d’office, en respectant leprincipe du contradictoire si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement.Le fait d’énoncer dans la lettre de licenciement, qu’en raison des résultats largementdéficitaires de l’entreprise, le département gestion réseau a fait l’objet d’une restructurationavec suppression des hiérarchies intermédiaires entraînant la suppression du poste du salariéconstitue le motif précis, matériellement vérifiable exigé par la loi.Signature de la lettre Cass. soc., 29 juin 1999, n° 97-42.208 Pour êtrerégulière, la lettre de licenciement doit être signée. Toute irrégularité de la procédure delicenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l’employeur doit réparer et qu’ilappartient au juge d’évaluer. C’est à tort qu’une Cour d’appel déboute un salarié, dont la lettrede licenciement n’avait pas été signée, de sa demande en paiement de dommages-intérêts, auprétendu motif que l’intéressé ne justifiait d’aucun grief.Redressement judiciaire Cass. soc., 18 nov. 1998, n° 96-42.378 Une Courd’appel énonce exactement que la lettre de licenciement qui se borne à faire référence à unjugement adoptant un plan de redressement n’est pas motivée, dès lors qu’il n’est pas précisédans la lettre de licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motiféconomique.(D. n° 74-808, 19 sept. 1974) Si le licenciement d’un salarié survient sansobservation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause « réelle etsérieuse» [1], le tribunal saisi doit imposer à l’employeur d’accomplir la procédure prévue etaccorder au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à unmois de salaire ; si ce licenciement survient « pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse »[1], le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de sesavantages acquis ; en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salariéune indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois,est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue à l’article L. 122-9. « Le tribunalordonne également le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés detout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de sonlicenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six moisd’indemnités de chômage par salarié concerné » [1]. « Ce remboursement est ordonnéd’office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus àl’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiéeconforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur lefondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent lesallocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunald’instance du domicile de l’employeur et selon une procédure fixée par décret » [2]. « Dansles mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d’une fautegrave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes » [3]. « Lorsque lesalarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédurerequise à l’article L. 321-2 n’a pas été respectée par l’employeur, le tribunal doit accorder ausalarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi » [1]. « En cas de non-respect de342

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