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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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On peut faire des observations analogues sur la situation en Grande-Bretagne.Il a longtemps été difficile de convaincre les juristes anglais de l’existence d’un corps deprincipes légaux pouvant constituer le «droit du travail». La législation applicable avait uncaractère négatif soit pour éliminer les conséquences de décisions dans lesquelles lestribunaux avaient appliqué les principes du droit commun, soit pour empêcher les actesd’hostilité collectifs ou individuels dans les rapports du travail. Elle créait des exceptions auxprincipes du droit commun plutôt que des principes positifs de droit du travail. La négociationcollective a pris une grande extension en Grande-Bretagne à une époque où les syndicatss’étaient assuré, dans de nombreuses branches de l’économie, une position assez forte pourleur permettre de revendiquer le règlement collectif des salaires et autres conditions de travail,sans que leur puissance politique soit suffisante pour leur permettre d’obtenir uninfléchissement de la législation en leur faveur. Pour la majorité des travailleurs, lemécanisme de la négociation collective ne cesse de produire un corps de normes et degaranties, qui les a incités à se passer de l’intervention de la loi (O. KAHN-FREUND,1967 395 ). Les règles sur la conclusion et la résiliation du contrat de travail et sur ses pointsprincipaux: salaires, durée du travail, congés payés, relèvent de la négociation collective.Cette politique d’abstention ou de non-intervention du législateur, ce que l’on aappelé le «laisser-faire collectif», est vivement controversée. Une négociation collectiveefficace ne peut en effet être engagée que par un syndicalisme fort. Or, dans certainesbranches, même en Grande-Bretagne, on peut penser que les syndicats ne sont pas assezimplantés pour pouvoir élaborer seuls, en dehors de toute intervention législative, uneréglementation suffisamment protectrice de leurs mandants. Surtout, on a pu faire valoir quel’attitude britannique traditionnelle envers les lois réglant les rapports de travail est fondée surune hypothèse aujourd’hui contestée, selon laquelle les salaires et les autres conditions detravail peuvent être réglés d’une manière compatible avec l’intérêt général par le jeuréciproque des forces de la direction et du travail. Dans le cadre d’une politique économiqueglobale, définie par le gouvernement, il peut être dangereux de laisser une trop grandeinitiative aux dirigeants des milieux professionnels. Le gouvernement travailliste lui-mêmes’était un temps en 1966 préoccupé des risques de «dérapage» économique et avait «bloqué»les augmentations de salaires décidées, à l’issue de négociations collectives, par lespartenaires sociaux. Dès cette époque, le droit légal du travail avait connu un certaindéveloppement aux dépens du droit conventionnel. La vigilance du gouvernementconservateur à l’égard des syndicats, volontiers taxés d’impérialisme, n’a fait qu’accentuercette tendance.Pour ce faire, la convention collective prolonge et dépasse la loi, en effetlorsque le régime juridique des relations de travail est pour l’essentiel déterminé par la loi, ilest dans la nature de la convention collective de permettre une amélioration du système légal,dans un sens favorable aux salariés. Cela est expressément prévu en droit français par le Codedu travail (L.132-4) selon lequel la convention peut mentionner des dispositions plusfavorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Les organisationsprofessionnelles ont très largement utilisé les possibilités qui leur étaient offertes et la voie dela convention collective s’est révélée dans bien des cas plus propre à assurer le progrès socialque la traditionnelle voie législative. Les conventions collectives ont tout aussi bien amélioréce qui existait déjà que créé de toutes pièces des institutions nouvelles, lorsque le besoin s’enest fait sentir. C’est tout le droit du travail qui a été «retouché», amélioré par la signature demilliers de conventions collectives et d’accords d’entreprise.395KAHN-FREUND, O., Comparative law as an academic subject, Ed. OxfordUniversity Press, 1965. Cf biographie complète en fin de thèse.329

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