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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent en effet être recherchées àl'intérieur de ce groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieud'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel 606 .- d'autre part, les mesures de reclassement doivent être concrètes et précises. Leplan doit à ce titre comporter des indications sur le nombre et la nature des emplois quipeuvent être transposés. Cette exigence a été posée par les arrêts Everites 607 et Samaritaine 608 .La conjugaison de ces deux exigences est désormais couramment affirmée. Ilrésulte des dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du travail que "l'employeur est tenu deprésenter un plan social comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilitésde reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée maiségalement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et lelieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel".Des cas font jurisprudence; un récent arrêt Grec Alsthom Transports du 12janvier 1999 609 en offre l'illustration : La Cour de cassation censure la décision de la courd'appel qui a reconnu la conformité du plan social aux dispositions légales alors qu'elle avaitconstaté que "des possibilités de reclassement existaient dans les différents établissements del'entreprise et du groupe mais que le plan social ne comportait cependant aucune indicationsur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être proposés aux salariésdont le poste devait être supprimé et ce n'est que postérieurement aux réunions du comitéd'établissement que la société, par l'intermédiaire de l'antenne emploi, a recensé les emploisdisponibles dans les établissements concernés".Avant de passer aux sanctions applicables à un plan social non valide, encorequelques mots sur l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur. L'employeur est enfait tenu à une double obligation de reclassement. Il doit prévoir, d'une part, des mesures dereclassement dans le plan social. Ces mesures ont un caractère général et intéressentl'ensemble des salariés. D'autre part, l'employeur se trouve également lié par le fait que lelicenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement dece salarié dans l'entreprise n'est pas possible. Comment s'articulent ces deux obligations ?Sont-elles exclusives l'une de l'autre ? Le respect de l'une emporte-t-il présomption du respectde l'autre ? Non selon la Cour de cassation, pour laquelle le fait que l'employeur ait satisfait àson obligation de reclassement dans le cadre du plan social ne l'affranchit pas de rechercherindividuellement les possibilités de reclassement d'un salarié au moment où il procède aulicenciement de celui-ci 610 .606Cass. soc., 5 avril 1995, Bull. civ. V n°497.607Cass. soc., 17 mai 1995, Bull. civ. V n°159.608Cass. soc., 13 février 1997, RJS 3/97 n°268.609Cass. soc., 12 janvier 1999, pourvoi n°96-22.279 P.610Cass. soc., 7 juillet 1998, RJS 8-9/98 n°966.542

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