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LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUITE AUX ... - E-Corpus

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2° Le droitUn droit à la négociation collective a été octroyé en France. Il a été reconnu endeux étapes aux salariés: par la loi du 13 juillet 1971 d’abord, qui en pose le principe, sanstoutefois en tirer dès ce moment des conséquences concrètes. Il est vrai que le problème àrésoudre n’est point simple et qu’il rappelle celui de la quadrature du cercle: commentconcilier en effet l’affirmation d’un droit à la négociation collective, assorti de sanctionsciviles ou pénales tendant à le rendre efficace, et la liberté contractuelle en vertu de laquellechacun est libre de s’engager ou non dans la voie d’une négociation ? Aussi bien le rapporteurdu projet de loi pouvait-il, à ce propos, plaisamment remarquer devant l’Assemblée nationaleque si «l’on peut bien mener un cheval à l’abreuvoir, on ne saurait le forcer à boire». Ce futdonc un droit sans sanction – et à ce titre risquant de demeurer à l’état d’enveloppe vide – quifut en 1971 affirmé. Malgré la difficulté de l’entreprise, une deuxième étape a été franchieavec la loi du 13 novembre 1982 sur la négociation collective qui organise l’exercice de cedroit: «dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicalesd’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociationsur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail» 393 . Cetteobligation, si elle est inconnue par l’employeur, est assortie de sanctions pénales. Par ailleurs,en vertu de l’article L. 132-12 du Code du travail, «les organisations qui sont liées par uneconvention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent au moins unefois par an pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pourexaminer la nécessité de réviser les classifications». L’obligation de négocier ainsi formuléeest donc entrée dans les mœurs. Il en est résulté, tout au moins au niveau de l’entreprise, unevéritable efflorescence conventionnelle qui, plus que jamais au sein de l’ordonnancementjuridique, est de nature à poser le problème de la détermination de la place de la conventioncollective.Un juriste italien, CARNELUTTI, a un jour plaisamment affirmé que laconvention collective avait «un corps de contrat et une âme de loi». Sous sa forme de boutade,cette affirmation recouvre une large part de vérité car elle traduit bien l’ambiguïté de la placede la convention collective au sein de l’ordonnancement juridique. Cela est vrai surtoutlorsque l’on envisage les rapports de la loi et de la convention collective au stade del’élaboration. La convention collective emprunte ensuite à la loi une part de sa majesté aucours de l’application, sans que toutefois puisse être méconnue la nécessaire suprématie de laloi dans la hiérarchie des normes juridiques.Les rapports entre la convention collective et les contrats individuels de travailqu’elle a pour but de régir sont plus simples. Les rapports entre la loi et la conventioncollective sont complexes. On peut néanmoins affirmer que la primauté de la loi sur laconvention collective se marque dans le fait que le régime juridique de la seconde est toujoursdirectement ou indirectement défini par la première. Une convention collective ne peut avoirvaleur juridique que si elle a été négociée et conclue selon les lois en vigueur, et si celles-ci necomportent pas de dispositions spéciales en ce domaine; on peut cependant affirmer que si lelégislateur n’a pas manifesté une volonté contraire, il a tacitement autorisé la négociationcollective et laissé, dans le cadre juridique existant, les mains libres aux négociateurs. Laplupart du temps, étant donné l’importance sociale de tels accords appelés à régir parfois descentaines de milliers de salariés, le législateur intervient, soit au point de vue de la forme(exigence d’un écrit), soit, plus rarement, au point de vue du fond (certaines clauses devantfigurer obligatoirement dans l’accord dont le contenu est en quelque sorte prédéterminé:393 Art. L. 132-27 du Code du travail.327

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