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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEC. SaisineLa Cour constitutionnelle ne peut agir ex officio. Elle doit être saisie par uncinquième des députés, le Président de la République, le Conseil des ministres,la Cour suprême de cassation, la Cour suprême administrative ou le procureurgénéral ( 18 ). Dans le cadre d’un litige relatif à la répartition des compétenceslocales, les conseils municipaux peuvent aussi saisir la Cour ( 19 ).En cas de divergence entre la loi et la Constitution dans un litige pendantdevant la Cour suprême de cassation ou la Cour suprême administrative, ces deuxjuridictions doivent surseoir à statuer et saisir la Cour constitutionnelle ( 20 ).Les personnes physiques ou morales ne peuvent saisir la Cour constitutionnellepour défendre un droit qui leur est conféré par la Constitution. Toutefois,le médiateur peut saisir la Cour en vue de faire déclarer inconstitutionnelle uneloi qui viole les droits et les libertés des citoyens ( 21 ).D. Effets des décisionsLes arrêts sont publiés au Journal officiel dans un délai de quinze jours aprèsleur prononcé et prennent effet trois jours après leur publication. Tout actedéclaré inconstitutionnel cesse de produire ses effets à compter de l’entrée envigueur de la décision de la Cour ( 22 ). Les arrêts sont insusceptibles de recourset s’imposent à toutes les autorités, y compris juridictionnelles, aux personnesmorales et aux citoyens ( 23 ).II. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRESLes différentes juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour lesaffaires tant civiles que pénales. Les cours et tribunaux sont ainsi composés dechambres civiles et pénales et sont hiérarchisés comme suit:— Rajonen s"d (tribunal régional) ( 24 );( 18 ) Article 150, alinéa 1, de la Constitution.( 19 ) Article 150, alinéa 1, de la Constitution.( 20 ) Article 150, alinéa 2, de la Constitution.( 21 ) Article 150, alinéa 3, de la Constitution.( 22 ) Article 151, alinéa 2, de la Constitution.( 23 ) Article 14, alinéa 5, de la loi relative à la Cour constitutionnelle, précitée.( 24 ) Pайонен съд.104

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