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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEmes dites «de droit supérieur», telles les dispositions des traités internationauxdirectement applicables en droit belge (y compris donc les traités et textes européensdirectement applicables), doivent être respectées dans la prise de décisionadministrative. Le Conseil d’État ne peut connaître d’un recours qui se baseraitsur un autre moyen que ceux mentionnés ci-dessus, par exemple l’équité.Le recours en annulation doit être dirigé contre un acte administratif, c’està-direun acte pris par les autorités administratives, mais il peut l’être égalementcontre une décision prise par d’autres autorités, notamment législatives et judiciaires( 72 ). Une décision implicite de rejet peut également être attaquée.La compétence d’annulation du Conseil d’État est résiduelle; aucun autrerecours judiciaire ayant le même objet ne doit être disponible ( 73 ). Afin d’opérerun partage de compétences entre les deux ordres de juridiction (administratifet judiciaire), il est fait référence à la doctrine de l’objet réel du recours; ce n’estpas l’octroi ou le refus d’octroi d’un droit subjectif qui est jugé devant le Conseild’État, mais bien une irrégularité dans l’ordonnancement juridique. Ainsi, leConseil d’État n’est pas compétent lorsque:— le recours est dirigé contre un acte individuel,— par lequel l’administration refuse de reconnaître l’existence d’un droitcivil dans le chef du requérant,— et lorsque l’argumentation se fonde sur la violation d’une obligation juridiqueà laquelle correspond un droit civil.Tous les recours administratifs organisés contre la décision litigieuse doiventavoir été épuisés par le requérant avant que celui-ci puisse s’adresser au Conseild’État, et ce requérant doit, logiquement, détenir un intérêt personnel et légitimeà l’annulation (une action populaire étant exclue).Une requête en annulation doit être introduite dans les soixante jours àcompter de la publication, notification ou prise de connaissance de l’acte attaqué.Le Conseil d’État peut connaître des requêtes en annulation introduitescontre une décision du Conseil des ministres en matière de concentrations, et cedans les trente jours de la notification de la décision en question ( 74 ).Le Conseil d’État peut uniquement soit annuler l’acte attaqué, partiellementou entièrement, soit rejeter le recours. Il n’est pas habilité à réformer l’acte ni àadresser des injonctions à l’administration (à l’exception des astreintes). En casd’annulation de l’acte, celui-ci est censé n’avoir jamais existé, et l’annulation aun effet erga omnes.( 72 ) Article 14, paragraphe 1, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, telque modifié par la loi du 15 septembre 2006; on notera que des actes matériels ou sans portéejuridique ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation.( 73 ) Voir par exemple l’article 144 de la Constitution qui réserve au pouvoir judiciaire le soin derégler les différends relatifs aux droits civils.( 74 ) Article 77, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 15 septembre 2006 portant coordination de la loidu 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006instituant un Conseil de la concurrence, Moniteur belge du 29 septembre 2006.88

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