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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEEn ce qui concerne le fonctionnement du Symvoulio tis Epikrateias, il estrégi par le décret présidentiel 18/1989 et la loi 1968/1991. Les affaires d’importancemajeure sont déférées par les chambres au plénum, qui est d’ailleurs seulcompétent pour adresser des questions préjudicielles à la Cour de justice desCommunautés européennes.b) Agencement, modalités d’exercice et effets du recours en annulationAinsi qu’il a déjà été mentionné, le Symvoulio tis Epikrateias est l’instanceprincipale en matière de recours en annulation des actes administratifs. Toutefois,la compétence pour juger les recours en annulation introduits contre lesactes portant sur la nomination et la situation statutaire des fonctionnaires etagents de l’État, des collectivités locales et des personnes morales de droit publicainsi que sur l’application de la législation concernant les élèves et étudiants detous les niveaux a été attribuée aux cours administratives d’appel à trois membres.Dans ces recours, la cour administrative d’appel statue en première instance. Sesdécisions sont susceptibles d’appel devant le Symvoulio tis Epikrateias (article 1,paragraphe 1, de la loi 702/1977 et article 58 du décret présidentiel 18/1989). Sila décision entreprise est infirmée, le Symvoulio tis Epikrateias retient l’affaire etjuge le recours en annulation. Dans ce contentieux particulier, le Symvoulio tisEpikrateias statue donc d’abord en tant que juridiction d’appel et ensuite en tantque juridiction d’annulation. Si un recours en annulation accueilli en premièreinstance par la cour administrative d’appel est rejeté, après infirmation, par leSymvoulio tis Epikrateias, l’acte administratif initialement annulé entre à nouveauen vigueur avec effet rétroactif remontant à la date de son adoption.En ce qui concerne la compétence du Symvoulio tis Epikrateias, elle est établiepar l’article 95, paragraphe 1, de la Constitution et réglementée dans les détailspar le décret présidentiel 18/1989. Un recours en annulation est prévu seulementpour excès de pouvoir et violation de la loi contre les actes administratifsexécutoires émanant des autorités administratives et des personnes morales dedroit public. Un tel recours est irrecevable s’il vise un acte exécutoire qui doitêtre d’abord attaqué par un recours administratif préalable. Lorsque l’autoritéadministrative est tenue d’agir par l’adoption d’un acte exécutoire déterminé, unrecours en annulation est possible contre la carence d’action de cette autorité.Ne sont pas susceptibles de recours en annulation les actes de gouvernement,c’est-à-dire ceux qui portent sur la gestion du pouvoir politique.Le recours en annulation est exercé dans un délai de soixante jours à compterde la notification ou de la publication de l’acte, lorsque la publication est imposéepar la loi et, à défaut, à partir du moment où le requérant a pris connaissancecomplète de l’acte attaqué. Dans tous les cas, ne sont recevables à introduireun tel recours que les personnes physiques ou morales qui sont concernées parl’acte attaqué ou celles dont les intérêts juridiques, pécuniaires ou moraux, ensont affectés. L’excès de pouvoir et la violation de la loi qui appuient le recours334

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