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QD7707226FRC - curia - Europa

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CHYPREÀ titre liminaire, il faut noter que la Constitution prévoit une stricte séparationentre les trois pouvoirs qu’elle établit, c’est-à-dire entre l’exécutif, le législatifet le judiciaire. Chacun d’eux est indépendant et autonome dans le cadre deson fonctionnement et dispose d’une compétence exclusive pour l’établissementde ses propres procédures de fonctionnement. L’exercice du pouvoir judiciaireest régi par des règles procédurales et, en général, par une réglementation institutionnellequi relèvent de la compétence exclusive de la Cour suprême ( 7 ).Une particularité du système juridique de Chypre qui doit dès l’abord êtresignalée est l’application parallèle de la «common law» par les juridictionspénale et civile et du droit constitutionnel continental par la juridiction administrative.Outre les dispositions de la Constitution qui forment le cadre général du systèmejudiciaire chypriote, les textes juridiques qui le régissent sont la loi sur lestribunaux (ci-après la «loi n° 14/60») ainsi que la loi n° 33/64 susmentionnée.II. LE DROIT APPLIQUÉ PAR LES TRIBUNAUXUne particularité qui caractérise le système juridique chypriote est le mélangedes systèmes juridiques continental et britannique («common law») en ce quiconcerne le droit appliqué par les tribunaux chypriotes.Du fait de la domination britannique dans l’île entre 1878 et 1960, le systèmejuridique anglais a été introduit, et plusieurs lois ont transposé la «common law»et les principes de l’«equity» à Chypre. Après l’indépendance de l’île en 1960, desraisons pratiques ainsi que certains facteurs généraux ont impliqué la préservationdu système juridique anglais dans les domaines pénal et civil. En revanche,le droit administratif est appliqué conformément aux principes du droit hellénique,lui-même fondé sur le droit administratif français.Plus précisément, l’article 29, paragraphe 1, b), de la loi n° 14/60 prévoit queles tribunaux, dans l’exercice de leur juridiction civile et pénale, appliquent:— la Constitution ( 8 ) et les lois postérieures à 1960;— les lois restées en vigueur selon l’article 188 de la Constitution ( 9 );— la «common law» et les principes de l’«equity»;— les lois et les principes de l’«ahkamul evkaf», selon l’article 110, paragraphe2, de la Constitution, s’agissant des lois qui régissent la gestion des( 7 ) Conformément à l’article 17 de la loi n° 33/64, la Cour suprême est compétente pour édicterdes règles de procédure pour régir son fonctionnement et celui des tribunaux inférieurs.( 8 ) Dans l’article 179 de la Constitution, il est prévu que celle-ci constitue la loi suprême de laRépublique.( 9 ) Il s’agit des lois coloniales qui sont restées provisoirement en vigueur après 1960, conformémentà l’article 188.121

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