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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE2. affaires pénalesLes cours régionales sont compétentes pour connaître des recours contreles jugements, ordonnances et décisions des tribunaux cantonaux (article 689,paragraphe 1).Les recours contre les ordonnances et décisions rendues par les tribunauxcantonaux sont limités à certains cas précis (article 968, paragraphe 4).En outre, les recours contre les jugements rendus par les tribunaux cantonauxsont soumis à des restrictions plus lourdes pour le parquet que pour lapersonne poursuivie. Ainsi, le parquet ne peut introduire un recours que si laloi prévoit, pour l’infraction en cause, des sanctions autres que l’amende et laconfiscation. La personne poursuivie, en revanche, peut former un recours dèslors qu’elle a comparu devant le tribunal cantonal et qu’elle a été condamnée soitau paiement d’une amende journalière pour une durée supérieure à vingt jours,soit au paiement d’une amende d’un montant supérieur à 3 000 DKK (environ400 euros), soit à la confiscation d’objets d’une valeur équivalente, soit encore,notamment, à toute peine de privation des droits civiques (article 902, paragraphes1 et 2). Le Conseil de procédure peut toutefois autoriser un recours sil’affaire revêt un caractère de principe ou pour toute autre raison particulière(article 903, paragraphe 1).Les cours régionales ne peuvent examiner que les moyens selon lesquels(article 912, paragraphe 1):— le tribunal cantonal a négligé ou violé des règles de procédure;— la peine est disproportionnée par rapport à l’infraction en cause;— le tribunal cantonal a fait une mauvaise application de la loi;— ou l’appréciation des éléments de preuve est erronée.Les affaires pénales qui ont été jugées en formation de trois juges et de sixjurés au tribunal cantonal sont jugées en formation de trois juges et de neuf jurésà la cour régionale lorsque le recours concerne la preuve de la culpabilité de lapersonne poursuivie (article 689, paragraphe 2).En revanche, la cour régionale siège en formation de trois juges et de troisjurés lorsque (article 689, paragraphe 3):— l’affaire a été jugée en formation de trois juges et de six jurés au tribunalcantonal et que le recours ne concerne pas la preuve de la culpabilité dela personne poursuivie;— l’affaire a été jugée en formation d’un juge et de deux jurés au tribunalcantonal;— il est question, devant la cour régionale, d’une peine plus lourde quel’amende ou que l’affaire est susceptible d’avoir un impact particulièrementimportant sur la personne poursuivie ou présente un intérêt publicparticulier.Les affaires concernant la violation des conditions fixées dans un arrêt pourbénéficier d’un sursis à l’exécution d’une peine sont jugées en formation de troisjuges sans jurés.144

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