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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEactes se fait a posteriori. La Cour ne peut être saisie que par les personnes énuméréesà l’article 106 de la Constitution.En ce qui concerne les lois et autres actes adoptés par le Parlement, seuleleur constitutionnalité est contrôlée. Pour les décrets et les actes adoptés par lePrésident de la République et par le gouvernement, le contrôle de conformité sefait aussi au regard des lois.L’article 105 de la Constitution prévoit aussi la possibilité pour la Courconstitutionnelle d’émettre des avis:— sur la régularité des élections présidentielles et législatives;— sur la conformité constitutionnelle des traités internationaux;— sur la compatibilité de l’état de santé du Président de la République avecl’exercice de ses fonctions.La Cour constitutionnelle donne aussi son avis sur la conformité à la Constitutiondes actions des parlementaires ou des hauts fonctionnaires à l’égard desquelsla procédure d’impeachment est engagée.C. FonctionnementEn ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des lois et autres actesadoptés par le Parlement, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le gouvernement,par au moins un cinquième des membres du Parlement, ainsi quepar les juridictions nationales.S’agissant de contrôler la légalité des actes du Président de la République, laCour constitutionnelle peut être saisie par au moins un cinquième des membresdu Parlement et par les juridictions nationales.S’agissant de la légalité des actes du gouvernement, la Cour peut être saisiepar au moins un cinquième des membres du Parlement, par les juridictionsnationales et par le Président de la République.La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République oupar le Parlement suspend l’applicabilité de l’acte en cause.Les lois ou les actes déclarés inconstitutionnels deviennent inopposables ergaomnes à partir du jour de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelledont les décisions sont insusceptibles de tout recours.II. JURIDICTIONS ORDINAIRESLes juridictions ordinaires traitent toutes les affaires civiles et pénales. Lescours et tribunaux comprennent des chambres des affaires civiles et des chambresdes affaires pénales.432

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