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QD7707226FRC - curia - Europa

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SLOVÉNIEtés de l’État, Assemblée nationale, Président de la République et gouvernement)a eu connaissance de la prétendue atteinte à sa compétence.3. les recours individuels constitutionnelsTout individu peut, sous certaines conditions, saisir la Cour constitutionnelles’il s’estime atteint dans ses droits de l’homme et dans des libertés publiquespar un acte de portée individuelle pris par un organe de l’État (autoritéstant administratives que juridictionnelles), une collectivité locale ou un titulairede prérogatives de puissance publique.Le médiateur est également habilité, sous certaines conditions, à former, enmatière de droits fondamentaux, un recours constitutionnel portant sur uneaffaire particulière dont il est saisi.Tout recours constitutionnel n’est recevable qu’à la condition que les voiesde recours inférieures soient épuisées. À titre exceptionnel, la Cour constitutionnellepeut déclarer un recours recevable et le trancher au fond avant l’épuisementde toutes les voies de recours si la violation des droits fondamentauxalléguée est manifeste et que la mise en œuvre de l’acte de portée individuellerisque de causer au requérant des préjudices irréparables.La Cour constitutionnelle a instauré trois chambres à trois juges qui rendentdes décisions par voie d’ordonnance sur le préexamen des recours individuelsconstitutionnels. Les chambres peuvent soit décider d’accepter le recours constitutionnel,soit rejeter le recours par une ordonnance motivée, avant même qu’il nesoit examiné au fond, soit le déclarer irrecevable. Dans l’hypothèse d’une décisiondéclarant le recours recevable, l’assemblée plénière de la Cour (neuf juges) procèdeà l’analyse au fond de l’affaire. Elle examine les griefs et les prétendues atteintesaux droits fondamentaux commises par les autorités. À l’issue de cette deuxièmephase, la Cour constitutionnelle peut soit rejeter le recours comme non fondé,soit le déclarer fondé et annuler ou casser l’acte individuel en question. Elle renvoiealors l’affaire devant l’autorité ou la juridiction compétente afin qu’elle soitréexaminée.B. La portée des arrêts de la Cour constitutionnelleLorsque la Cour constitutionnelle rend un arrêt relatif à la constitutionnalité desactes de portée générale, elle peut, par voie de décision, soit rejeter le recours, soitabroger la loi, annuler (effet ex tunc) ou abroger (effet ex nunc) un acte réglementaireou un règlement, soit rendre un arrêt interprétatif déclaratoire. Par ce dernier,la Cour constitutionnelle ne fait que déclarer si l’acte de portée générale attaqué estinconstitutionnel ou non. La décision prise par la Cour constitutionnelle dans lecadre du contrôle de constitutionnalité abstrait produit des effets erga omnes.Au contraire, les décisions rendues dans le cadre des recours individuelsconstitutionnels ne lient de jure que les parties à l’instance. Les deux types d’arrêtssont dotés de la force de chose jugée (res judicata).685

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