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QD7707226FRC - curia - Europa

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SUÈDEtelle autorisation n’est accordée que dans les cas où l’affaire est intéressante du pointde vue des principes ou si la cour d’appel a commis un vice de procédure grave.2. organisationLa Cour suprême est composée d’au moins quatorze juges — qui sont uniquementdes juges professionnels — dont l’un est élu président. Les juges sontrépartis entre deux chambres. Trente conseillers référendaires y remplissent lesfonctions de rapporteur pour les affaires dont la Cour est saisie. Le statut desréférendaires est le même que celui des juges mais ils ne participent pas au vote.Le quorum est de cinq juges, ou de six juges s’il s’agit d’une affaire importante.La Cour suprême peut décider qu’une affaire est entendue par un plus grandnombre de juges ou en assemblée plénière, comme c’est le cas lorsqu’elle s’écartede sa jurisprudence antérieure. Les autorisations de pourvoi sont accordées parune chambre de la Cour suprême composée d’un à trois juges.II. LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVESLes juridictions administratives sont réparties sur trois niveaux:— Regeringsrätten (Cour suprême administrative),— Kammarrätter (cours d’appel administratives),— Länsrätter (tribunaux administratifs départementaux).A. Caractéristiques du système administratif suédoisLe modèle suédois du recours administratif présente quelques particularités.Les décisions émanant des autorités publiques peuvent faire l’objet d’unrecours soit devant une juridiction administrative, soit devant une autoritésupérieure. Les juridictions administratives ont une compétence d’attribution.Elles sont compétentes pour statuer sur une décision administrative seulementdans les cas prévus par la loi. Dans les cas où une juridiction administrative n’estpas désignée par la loi comme instance de recours, le recours doit être formédevant une autorité supérieure. En général, le recours doit être porté devant untribunal administratif s’il est de nature juridique et a pour objet principal l’applicationdu droit, alors que les questions d’opportunité doivent être traitées parles autorités publiques. L’instance de recours, que ce soit le tribunal administratifou l’autorité supérieure, peut non seulement annuler mais aussi modifier ladécision attaquée.721

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