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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEDans toutes les instances, les litiges sont jugés en formation camérale. Enpremière instance, les chambres sont composées d’un juge de carrière et dedeux juges non professionnels délégués par les employeurs et par les salariés.En deuxième et en troisième instance, il y a trois juges de carrière et deux jugesnon professionnels.Les pourvois sont les mêmes que ceux prévus dans la procédure civile normale;ils s’adressent aux tribunaux régionaux supérieurs et, en troisième instance,à la Cour suprême. En appel, on peut présenter des faits nouveaux. Si lavaleur du litige dépasse 4 000 euros, la révision est toujours possible même s’ilne s’agit pas d’une question juridique importante. Si la valeur du litige est inférieureà cette somme, la révision peut quand même être admise, dès lors que lasolution du litige dépend de la résolution d’une question juridique importante.2. les compétences en matière pénaleLa procédure pénale est régie par les lois suivantes:— Strafprozeßordnung (StPO): code de procédure pénale;— Jugendgerichtsgesetz (JGG): loi concernant les juridictions de mineurs;— Grundrechtsbeschwerdegesetz (GRBG): loi concernant le recours contreune violation des droits fondamentaux;— Finanzstrafgesetz: loi concernant les délits fiscaux ( 11 ).Sauf dans des cas vraiment extraordinaires, la procédure pénale ne comprendque deux instances, contrairement à la procédure civile. En première instance,ce sont les tribunaux cantonaux et les tribunaux régionaux qui doivent statuer.En deuxième instance, ce sont la Cour suprême, les tribunaux régionaux supérieursou les tribunaux régionaux qui peuvent être compétents, la compétenceeffective dépendant du tribunal de première instance et du type de pourvoi.i) Les tribunaux cantonaux sont en principe compétents pour toutes lesinfractions qui ne sont sanctionnées que par une amende («Geldstrafe») ou pourlesquelles la loi prévoit une peine d’emprisonnement («Freiheitsstrafe») n’excédantpas une année ( 12 ).S’agissant d’un jugement d’un tribunal cantonal, un plein appel («volleBerufung») peut être interjeté à son encontre devant le tribunal régional, celui-cistatuant en formation camérale comprenant trois juges de carrière. L’appel peuttendre à la révision de l’arrêt en fait et en droit. Si le tribunal régional estime lerecours fondé, il peut statuer sur le fond ou casser le jugement.( 11 ) En matière fiscale, ce ne sont que les délits majeurs qui relèvent des tribunaux ordinaires. Parcontre, l’établissement des impôts et la poursuite des délits mineurs incombent aux autoritésfiscales; leurs décisions sont contrôlées par la Cour administrative.( 12 ) Il y a quelques exceptions à cette règle.48

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