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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEinfirmer totalement ou partiellement les décisions des premiers juges et remplacerleur décision par une autre.Un recours peut être formé auprès de la Cour suprême contre un arrêt decour d’appel. Pour que le recours soit examiné, une autorisation de la Coursuprême est nécessaire. Les conditions dans lesquelles l’autorisation est donnéesont énoncées dans le code de procédure. Elle n’est généralement accordée quesi l’examen de l’affaire est important pour l’application de la loi dans des affairessimilaires ou pour le maintien de l’unité de la jurisprudence. L’autorisation derecours peut aussi être accordée si la décision fait apparaître un vice de procéduregrave ou s’il existe une autre raison importante pour examiner l’appel. LaCour suprême peut décider que l’autorisation de recours se limitera à une partieseulement de la décision.Les arrêts rendus par une cour d’appel siégeant en première instance sontsusceptibles de recours sans autorisation préalable.Dans certaines affaires, la Cour suprême est compétente pour statuer surdes recours formés contre les décisions du tribunal des affaires économiqueset du tribunal des assurances sociales. Dans ces cas, l’autorisation préalable estnécessaire.Si un tribunal de première instance a statué en fonctionnant comme tribunalfoncier, un recours peut être introduit directement auprès de la Cour suprême.L’autorisation préalable est nécessaire dans ces cas.La Cour suprême statue également sur les poursuites pénales concernant unefaute de service introduites contre les membres des cours d’appel, le procureurde l’État ou le procureur adjoint de l’État.En outre, la Cour suprême est compétente en matière de voies de recoursextraordinaires (les recours en révision et le relèvement de forclusion).Enfin, la Cour suprême peut proposer au Conseil des ministres des mesuresen matière de législation.2. organisationLa Cour suprême est composée d’un président et de quinze membres auminimum. Actuellement, elle se compose d’un président et de dix-huit membres.La Cour est divisée en chambres. En formation de jugement, une chambresiège normalement avec cinq membres. La décision sur l’octroi d’une autorisationde recours est prise par une formation de deux ou de trois juges.Dans les affaires les plus importantes, la Cour peut se réunir en formationplus grande, en séance renforcée (onze membres) ou en séance plénière.Deux membres militaires s’ajoutent à la formation régulière quand la Coursuprême connaît d’une question d’infraction commise par un militaire. Toutefois,cela ne concerne pas les décisions prises en formation de deux ou de troisjuges.244

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