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QD7707226FRC - curia - Europa

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BELGIQUEdes affaires qui auraient dû être introduites devant une autre juridiction, dansl’hypothèse où le défendeur ne soulève pas de déclinatoire de compétence ( 14 ).Il dispose, par ailleurs, d’une compétence exclusive (qualifiée de «compétencespéciale» par la jurisprudence) — c’est-à-dire que certains contentieuxdoivent être portés devant lui, à l’exclusion du juge de paix (qui aurait été compétenteu égard au montant de la demande) et à l’exclusion des juridictions d’exception(via, par exemple, une prorogation de compétence) — pour les matièressuivantes ( 15 ):— état des personnes (filiation, mariage, divorce, incapacité...);— droits et obligations des conjoints (sauf ce qui relève de la compétence dujuge de paix);— effets de la filiation;— régimes matrimoniaux;— transmissions de biens par successions et par libéralités;— expropriations;— exercice de services et de police publics;— problèmes d’exécution des décisions de justice;— demandes d’exequatur des jugements prononcés par une juridictionétrangère ( 16 ).Le président du tribunal de première instance est compétent pour statuer auprovisoire dans les affaires dont il reconnaît l’urgence (procédure en référé) ( 17 ).Tel est le cas s’il y a existence d’un danger réel et imminent de préjudice gravedifficilement réparable ( 18 ). Il convient de noter que le président dispose égalementde la plénitude de compétence puisqu’il peut intervenir dans tous lesdomaines — relevant de l’ordre judiciaire — sauf ceux qui lui sont expressémentsoustraits.( 14 ) Article 568 du code judiciaire. Cet article reconnaît à ce tribunal une plénitude de juridiction.Le juge du tribunal civil de première instance ne peut dès lors pas soulever d’office un déclinatoirefondé sur sa compétence matérielle s’il n’y a pas de compétence exclusive d’une autrejuridiction.( 15 ) Articles 569 (tel que modifié par la loi du 19 avril 2007 relative aux aspects de droit judiciairede la protection des droits de propriété intellectuelle, Moniteur belge du 10 mai 2007) à 572 ducode judiciaire.( 16 ) On rappellera qu’en vertu du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matièrecivile et commerciale, dit «règlement Bruxelles I», le juge belge ne peut réexaminer le fond del’affaire. Il ne peut refuser de reconnaître un jugement rendu par une juridiction européenneque pour les raisons énoncées dans le règlement en question. Voir également le règlement(CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, à la reconnaissanceet à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilitéparentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, dit «règlement Bruxelles II bis», Journalofficiel de l’Union européenne L 338 du 23 décembre 2003, p. 1.( 17 ) Articles 1035 à 1041 du code judiciaire.( 18 ) Article 584, alinéa 1, du code judiciaire.73

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