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QD7707226FRC - curia - Europa

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ESTONIE— donner au président du Parlement, lorsque ce dernier exerce provisoirementles fonctions de Président de la République, compétence pourdécider d’élections anticipées ou refuser la promulgation d’une loi;— trancher les recours introduits à l’encontre des décisions ou activités dela Commission électorale.Le contrôle de constitutionnalité des lois, des actes réglementaires et des traitésinternationaux est opéré à la demande des juridictions, du Parlement, duPrésident de la République, du chancelier de droit ou des conseils municipaux.La Cour suprême exerce son contrôle a priori ou a posteriori.Lorsque le contrôle de constitutionnalité est opéré à la demande d’une juridictionde première instance ou d’une cour de district, la Cour suprême se prononceseulement sur la question de constitutionnalité sans trancher l’affaire aufond. Lorsque, en revanche, la demande émane des chambres criminelle, civileou administrative de la Cour suprême ou bien encore de la chambre mixte, l’assembléeplénière est compétente et se prononce en même temps sur la questionde constitutionnalité et l’issue du litige.Le Parlement est autorisé à demander l’avis de la Cour suprême sur l’interprétationde la Constitution à la lumière du droit de l’Union européenne.Le Président de la République peut déposer une demande tendant à faireconstater le caractère définitif de l’empêchement du chancelier de droit oudu contrôleur d’État. De même, la Cour suprême peut constater l’empêchementdéfinitif du Président de la République, à la demande du chancelierde droit, ou d’un membre du Parlement, à la demande du Bureau du Parlement.Enfin, le gouvernement peut demander la dissolution d’une formationpolitique.La loi sur la procédure juridictionnelle du contrôle de constitutionnalité prévoitdes limites au droit de recours des personnes physiques ou morales devantla Cour suprême. Seules les décisions du Parlement, du Président de la Républiqueou de la Commission électorale, violant les droits subjectifs des intéressés,peuvent faire l’objet d’un recours.B. OrganisationLes questions d’ordre constitutionnel sont du ressort de la chambre decontrôle de constitutionnalité ou de l’assemblée plénière de la Cour suprême.Les affaires sont, en principe, tranchées par la chambre de contrôle de constitutionnalitéen formation de cinq juges au minimum. Toutefois, les recourscontre les décisions et activités de la Commission électorale sont tranchés parla chambre en formation de trois juges. L’avis sur l’interprétation de la Constitutionà la lumière du droit de l’Union européenne est, quant à lui, donné par lachambre en formation de cinq à neuf juges.L’assemblée plénière de la Cour suprême tranche les affaires qui lui sonttransférées par les chambres de la Cour suprême.229

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