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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEbiens appartenant à l’organisme représentant la communauté musulmanede l’île;— les lois du Parlement britannique applicables à Chypre avant la date deson indépendance.III. LES JUGESLa magistrature est composée de juristes de carrière désignés par le Conseilsuprême de la magistrature. Les nominations des juges de la Cour suprême sonteffectuées par le Président de la République.A. Anotato Dikastirio tis Kypriakis Dimokratias (Cour suprême) ( 10 )La Cour suprême est composée de treize membres. Le président et les douzeautres membres sont nommés par le Président de la République, et, selon lesdispositions de la Constitution, leur mandat court jusque l’âge de 68 ans.Les personnes ayant qualité pour être nommées à la Cour suprême sontles juristes qui ont une expérience pratique ( 11 ) dans la profession d’au moinsdouze ans et qui font preuve d’un haut niveau de moralité ( 12 ).En vertu d’une coutume, le Président de la République, avant la nominationd’un nouveau membre de la Cour, consulte les membres de celle-ci. La pratiquedémontre que, jusqu’à présent et en règle générale, les suggestions de laCour suprême concernant les nominations ont été suivies par le Président. Ence qui concerne la nomination du président de la Cour, qui, selon une pratiqueconstante, est choisi parmi les membres de la Cour, l’ancienneté est considéréecomme le critère décisif.Un juge de la Cour suprême est mis à la retraite en cas d’incapacité ou d’infirmitémentale ou physique le rendant inapte à exercer ses fonctions soit d’unemanière permanente soit pour une durée telle qu’il ne saurait pratiquementdemeurer en fonction. Un juge de la Cour suprême peut être révoqué pour caused’inconduite.( 10 ) Ανώτατο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.( 11 ) Plus précisément, selon le paragraphe 2 de l’article 5, l’«expérience pratique» au sens du paragraphe1 du même article vise les fonctions de magistrat professionnel ou d’avocat du servicejuridique de la République.( 12 ) Article 5 de la loi n° 33/64, telle que modifiée.122

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