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QD7707226FRC - curia - Europa

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ESPAGNEIII. TRIBUNAL DE CUENTAS (COUR DES COMPTES)A. IntroductionLe Tribunal de Cuentas est l’organe suprême chargé de contrôler les compteset la gestion économique de l’État ainsi que du secteur public ( 171 ). À cet égard,il dépend directement du Parlement et exerce ses fonctions par délégation decelui-ci en ce qui concerne l’examen et la vérification de la comptabilité généralede l’État («Cuenta general del Estado»), ensemble de documents qui contient,notamment, des informations sur la situation économique, financière et patrimonialedes administrations de l’État et des entreprises du secteur public ( 172 ). Àcôté d’une telle compétence de contrôle, le Tribunal de Cuentas exerce en touteindépendance des pouvoirs juridictionnels à l’égard des détenteurs ou gestionnairesdes fonds publics («jurisdicción contable») et c’est pour cette raison qu’ilconvient de l’analyser ici ( 173 ).Le ressort du Tribunal de Cuentas, dont le siège se trouve à Madrid, s’étendà l’ensemble de l’Espagne, sans préjudice de l’existence d’organes de contrôle ausein des communautés autonomes ( 174 ).B. CompositionLe Tribunal de Cuentas est composé de douze membres (conseillers auxcomptes), désignés par le Congrès des députés et par le Sénat à la majorité des3/5 de leurs membres ( 175 ).Les membres du Tribunal de Cuentas sont choisis parmi les commissaireset les référendaires du Tribunal, les commissaires aux comptes, les magistrats,les professeurs d’université, les fonctionnaires, les avocats et les économistes decompétence reconnue, exerçant leur profession depuis plus de quinze ans. Ilssont désignés pour une période de neuf ans, jouissent de la même indépendance( 171 ) Article 136 de la Constitution.( 172 ) Article 130 de la loi générale sur le budget (Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,BOE nº 284 du 27 novembre 2003).( 173 ) Les deux textes normatifs régissant cette institution sont la loi organique du Tribunal deCuentas (Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, BOE nº 121 du21 mai 1982) et la loi sur le fonctionnement du Tribunal de Cuentas (Ley 7/1988, de 5 de abril,de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, BOE nº 84 du 7 avril 1988).( 174 ) Article 1, paragraphe 2, de la loi organique du Tribunal de Cuentas. Les organes du contrôlefinancier des communautés autonomes disposent uniquement de compétences de vérificationet non de compétences juridictionnelles. En ce qui concerne les rapports entre le Tribunalde Cuentas et ces organes, voir article 29 de la loi sur le fonctionnement du Tribunal deCuentas.( 175 ) Article 21 de la loi organique du Tribunal de Cuentas.197

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