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QD7707226FRC - curia - Europa

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BELGIQUEEn ce qui concerne les délits politiques, une distinction est opérée entre lesinfractions dont le caractère politique découle de la loi ( 56 ) et celles considéréescomme politiques par nature ( 57 ). Enfin, certaines infractions de droit communpeuvent être considérées comme politiques en raison des circonstances qui lesentourent.Quant aux délits de presse, ils concernent les infractions de droit communcommises par les voies de la presse, ce qui requiert l’utilisation d’un moyen écritpour la diffusion d’une pensée ou d’une idée. En pratique, cependant, la lourdeurde la procédure a pour effet de rendre les procès d’assises, dans ce domaine,exceptionnels ( 58 ).Les décisions de la cour d’assises sont prises par le jury, à la majorité des voix,et sans motivation requise. Elles ne sont pas susceptibles d’appel, mais peuventfaire l’objet d’un pourvoi en cassation ( 59 ).La cour d’assises peut être également amenée à instruire et à juger des actionsciviles introduites parallèlement à une action pénale; ces actions intentées par lapartie civile tendent à la réparation matérielle du préjudice subi du fait de l’infraction.En ce cas, la cour d’assises siège sans le jury, uniquement en présencedu président et de deux assesseurs ( 60 ).2. les juridictions d’appela) Tribunal de première instance (section tribunal correctionnel) [rechtbankvan eerste aanleg (correctionele rechtbank)]Une chambre à trois juges du tribunal correctionnel connaît des appelscontre les décisions rendues par le tribunal de police.b) Cour d’appel (hof van beroep)Une chambre correctionnelle à trois juges de la cour d’appel connaît de l’appeldes décisions rendues en premier ressort par le tribunal correctionnel.En outre, la cour d’appel est seule compétente pour juger des infractionscommises par un ministre (du gouvernement fédéral, régional ou communautaire)dans l’exercice de ses fonctions, ou d’une infraction commise en dehors de( 56 ) Par exemple, les offenses envers le Roi et les membres de la famille royale, voir loi du6 avril 1846; voir aussi les articles 113 et suiv. du code pénal.( 57 ) Attaques dirigées exclusivement vers des institutions politiques du pays.( 58 ) Il s’agit de la raison principale pour laquelle le législateur a, par exemple, «correctionnalisé»les délits politiques à caractère raciste et/ou xénophobe, afin d’augmenter les chances depoursuite de tels délits demeurés largement impunis auparavant.( 59 ) Article 350 du code d’instruction criminelle.( 60 ) Article 119 du code judiciaire.83

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