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QD7707226FRC - curia - Europa

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INTRODUCTIONLe système judiciaire tchèque est caractérisé par le principe de l’unité judiciaireet comporte un nombre restreint de juridictions spéciales. Toutes les affairesen République tchèque relèvent de la compétence des juridictions ordinaires,sauf celles qui, en raison de leur caractère particulier, ont été attribuées à unejuridiction spéciale.Les juridictions ordinaires tchèques sont réparties sur quatre niveaux:— les okresní soudy (tribunaux d’arrondissement);— les krajské soudy (cours régionales);— les vrchní soudy (cours supérieures);— le Nejvyšší soud (Cour suprême).La juridiction en matière militaire et commerciale fait aussi partie du systèmedes juridictions ordinaires. Les tribunaux militaires ont été supprimés le31 décembre 1993 et leurs compétences transférées aux juridictions ordinaires.Il existait également des cours régionales commerciales, lesquelles ont été suppriméesle 31 décembre 2000. Désormais, les affaires commerciales relèvent desokresní soudy, à moins qu’une telle compétence ne soit attribuée aux krajskésoudy d’après le code de procédure civile (voir infra, p. 569).La juridiction en matière administrative fait également partie dudit système.Toutefois, cette «juridictio» est de plus exercée — à côté des chambres spécialiséesou des juges uniques spécialisés au sein des krajské soudy — par le Nejvyššísprávní soud (Cour administrative suprême) (voir infra, p. 576). Les juridictionsspéciales comprennent ledit Nejvyšší správní soud et l’Ústavní soud (Courconstitutionnelle).Pour trancher les conflits de compétences, le zvláštní senát (chambre spéciale)a été créé par la loi. Il est composé de trois juges du Nejvyšší soud et detrois juges du Nejvyšší správní soud. Le zvláštní senát statue sur les conflits decompétences entre le pouvoir judiciaire et les organes du pouvoir exécutif oud’administration autonome ainsi qu’entre les juridictions civiles et administratives(voir infra, p. 577).En règle générale, les affaires ne sont soumises qu’à deux degrés de juridiction.Une voie de recours ordinaire (en principe l’appel) peut en effet être intentéecontre une décision de la juridiction de premier degré devant une juridictionde deuxième degré. La voie de recours est susceptible de conduire à une remise561

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