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QD7707226FRC - curia - Europa

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HONGRIEUn juge ne peut être révoqué que dans les cas déterminés par la loi, et laloi garantit à cet égard qu’une révocation sans raisons bien fondées n’est paspossible ( 10 ). Enfin, les juges bénéficient de l’immunité de poursuites et nepeuvent être ni arrêtés et mis en détention, ni faire l’objet d’une procédurepénale — excepté en cas de flagrant délit — sauf sur autorisation du Présidentde la République ( 11 ).3. le principe selon lequel la justice doit être renduepar les juridictionsAux termes de l’article 1 de la loi sur le statut et la rémunération des juges,la justice doit être rendue exclusivement par les juridictions. Selon l’article 45,paragraphe 1, de la Constitution, le pouvoir judiciaire est exercé par la Coursuprême, par les cours d’appel régionales, par les cours départementales, parla Cour de la capitale, par les tribunaux locaux et par les tribunaux du travail.Les juridictions rendent la justice au nom de la République de Hongrie.Il découle de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution qu’en dehors desjuridictions ordinaires, des tribunaux spécialisés peuvent être instaurés par laloi pour régler des affaires spécifiques ( 12 ). Actuellement, la Hongrie ne disposede tribunaux spécialisés au sens de cet article qu’en matière de droit dutravail.Il est important de souligner que la Cour constitutionnelle — qui est l’organesuprême de protection de la constitutionnalité — dispose d’une indépendancetotale vis-à-vis des autres juridictions. En dehors du système des juridictionsétatiques, il existe également l’arbitrage, qui permet aux parties contractantes dedessaisir sous certaines conditions les tribunaux étatiques du droit de trancherun litige et de soumettre leurs litiges éventuels à un tribunal arbitral ( 13 ).4. le principe de participation des citoyensà l’exercice de la fonction juridictionnelleEn Hongrie, l’institution du jury n’existe pas. Pourtant, la participation descitoyens est assurée par leur présence dans la composition des chambres. Selonl’article 46 de la Constitution, les juridictions rendent leurs jugements en formationde chambre, les chambres étant composées pour certaines affaires de jugesprofessionnels et d’assesseurs. En règle générale, les assesseurs participent à la( 10 ) Articles 56.A à 61 de la loi sur le statut et la rémunération des juges.( 11 ) Article 5 de la loi sur l’organisation et l’administration des juridictions.( 12 ) Article 45, paragraphe 2, de la Constitution.( 13 ) L’arbitrage est régi par la loi n° LXXI de 1994 sur l’arbitrage (1994. évi LXXI. törvény aválasztottbíráskodásról).353

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