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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEimposées par les lois sur la sécurité sociale ( 27 ) ainsi que les demandes relativesau règlement collectif de dettes ( 28 ).Le président du tribunal du travail est compétent pour statuer au provisoiredans les matières pour lesquelles le tribunal du travail est compétent et dont ilreconnaît l’urgence (référé social). Les critères de l’urgence sont l’existence d’undanger réel et imminent de préjudice grave difficilement réparable.Quant à l’auditorat du travail, il exerce des compétences importantes dans ledomaine du droit du travail et de la sécurité sociale ( 29 ). Il participe notamment àl’instruction des affaires, contribue à mettre l’affaire en état et agit comme agentde liaison entre les différentes instances administratives, le tribunal du travail etles justiciables.En matière répressive, il exerce l’action publique dans les matières qui relèventde la compétence des juridictions du travail.e) Tribunal d’arrondissement (arrondissementsrechtbank)• CompositionLe tribunal d’arrondissement est composé du président du tribunal de premièreinstance, du président du tribunal du travail et du président du tribunalde commerce ( 30 ).Il siège toujours en présence du ministère public représenté par le procureurdu Roi.Il comporte une chambre unique.• CompétenceCe tribunal est compétent pour résoudre les conflits de compétence entre lesjuridictions de son arrondissement judiciaire. Il n’intervient que dans des casspécifiques déterminés par la loi:— lorsque le demandeur requiert la saisine du tribunal à la suite d’un déclinatoirede compétence du défendeur ( 31 );— ou lorsque le juge, ayant soulevé d’office un moyen déduit de son incompétence,ordonne lui-même le renvoi de la cause devant le tribunal d’arrondissement( 32 ).( 27 ) Articles 578 à 582 du code judiciaire.( 28 ) Article 578, 14°, du code judiciaire.( 29 ) Voir l’article 764, 10°, du code judiciaire; voir également les articles 138 et 1052 du code judiciaire.( 30 ) Article 74 du code judiciaire.( 31 ) C’est-à-dire lorsque le défendeur conteste la compétence du juge devant lequel l’affaire a étéportée par le demandeur; voir article 639, alinéa 1, du code judiciaire.( 32 ) Article 640 du code judiciaire.76

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